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TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 22/07570


Vérifier : TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 22/07570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
22/07570
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
678ea1e7bfd75b73b3e3f0c2

Texte de la décision

25,714 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LOIR
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me INDJEYAN - SICAKYUZ

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/07570
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGTM

N° MINUTE :

Assignation du :
17 juin 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 17 janvier 2025
DEMANDEURS

Monsieur [E] [U]
Madame [I] [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentés par Maître Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0611

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. OLLIADE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 11 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

Par assignation délivrée le 17 juin 2022, M. [E] [U] et Mme [I] [C] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] devant la présente juridiction et sollicitent l'annulation de la résolution 17 adoptée lors de l'assemblée générale du 06 avril 2022 et l'autorisation d'effectuer les travaux refusés par cette résolution, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande d’autorisation de travaux.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, il a ainsi sollicité, au visa des articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et 789 du code de procédure civile, de :
« Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société OLLIADE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Déclarer Monsieur [E] [U] et Madame [I] [C] [P] irrecevables en leur visant à être autorisés à exécuter les travaux affectant la structure porteuse, partie commune de l’immeuble du [Adresse 2] ;
Débouter Monsieur [E] [U] et Madame [I] [C] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [I] [C] [P] à payer au syndicat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [I] [C] [P] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Vincent LOIR avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. [U] et Mme [P] ont, pour leur part, demandé au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 31 du CPC :
Déclarer le SDC de l'immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic le Cabinet OLLIADE irrecevable en son incident pour défaut d’intérêt légitime à agir, le débouter,
Vu l’article 789 6° du CPC :
Renvoyer cette affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur les moyens soulevés par le SDC de l'immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic le Cabinet OLLIADE, en application des dispositions précités, Vu l’article 30 de la loi du 10 Juillet 1965 et de la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Déclarer le SDC de l'immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic le Cabinet OLLIADE irrecevable et mal fondé en son incident, le débouter,

Dans tous les cas,
Condamner le SDC de l'immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic le Cabinet OLLIADE à payer à Monsieur [U] & Madame [P] chacun la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ».

Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [U] et Mme [P] de leur demande de renvoi de l'affaire devant la formation de jugement et de leur demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable en son incident pour défaut d'intérêt à agir.
Il a également débouté le syndicat des copropriétaires de son incident.

Cette ordonnance a été frappée d’appel.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a une nouvelle fois saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant, à titre principal, à faire déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande de nullité de la résolution n°17 ainsi qu'en leur demande d'autorisation de travaux et, à titre subsidiaire, à ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.

L'incident fixé pour plaidoirie à l'audience du 23 octobre 2024 a été renvoyé à l'audience du 11 décembre 2024.

Par arrêt rendu le 20 novembre 2024, la cour d'appel de Paris, saisie par le syndicat des copropriétaires, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 mai 2023.

Aux termes de ses conclusions d'incident n°3, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et 789 du code de procédure civile, de :
« Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société OLLIADE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Déclarer Monsieur [E] [U] et Madame [I] [C] [P] irrecevables en leur en demande aux fins de nullité de nullité de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 6 avril 2022 ;
Déclarer Monsieur [E] [U] et Madame [I] [C] [P] irrecevables en leur en demande d’autorisation de travaux fondée sur les refus qui leur ont été opposés par les assemblées générales des 22 juin 2023 et 25 avril 2024 postérieures à la délivrance de leur assignation ;
Débouter Monsieur [E] [U] et Madame [I] [C] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [I] [C] [P] à payer au syndicat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [I] [C] [P] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Vincent LOIR avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

Dans leurs conclusions récapitulatives et en réplique n°3, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [U] et Mme [P] demandent, au visa des articles 9, 30, 42 de la loi du 10 Juillet 1965, 65 et 70 du code de procédure civile, de :
« Déclarer le SDC de l'immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic le Cabinet OLLIADE irrecevable et dans tous les cas mal fondé en son incident, le débouter,

Dans tous les cas,
Condamner le SDC de l'immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic le Cabinet OLLIADE à payer à Monsieur [U] & Madame [P] chacun la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'incident a été fixé à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2024, date à laquelle il a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de nullité de la résolution n°17 formulée par M. [U] et Mme [P]

L'article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l'article 42 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »

Le syndicat des copropriétaires explique que M. [U] et Mme [P] ont sollicité, lors de l'assemblée générale du 06 avril 2022, l'autorisation d'ouvrir un mur porteur dans leur appartement.
Il ajoute qu'en raison du refus qui leur a été opposé, ils ont réitéré cette demande tout d'abord lors de l'assemblée générale du 22 juin 2023 (résolution n°16) puis lors de celle du 25 avril 2024 (résolution n°17), qui l'ont toutes deux rejetée.

Il soutient ainsi tout d'abord le défaut d'intérêt à agir des demandeurs en expliquant que ces deux dernières assemblées générales n'ont pas été contestées dans le délai prévu par l'article 42 de la loi de 1965 et sont donc désormais définitives.
Il soutient en effet qu'une demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale, qui constitue une demande principale et non additionnelle ou connexe en raison de l'autonomie de chaque assemblée, ne peut ainsi être formée que par voie d'assignation et non par voie de conclusions.
Il considère ainsi que M. [U] et Mme [P] ne pouvaient solliciter l'annulation des résolutions 16 et 17, tel qu'ils l'ont fait dans leurs conclusions, compte tenu du délai de forclusion prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il ajoute de plus que lorsqu'une nouvelle décision d'assemblée générale, non attaquée et devenue définitive, a confirmé une précédente décision contestée par un copropriétaire, l'action en nullité des résolutions antérieures devient de ce fait sans objet, le copropriétaire n'ayant plus qualité à agir.
En l'espèce, il indique que la résolution n°17 de l'assemblée générale du 06 avril 2022, attaquée par les demandeurs, a été confirmée par les résolutions n°16 du 22 juin 2023 et 17 du 25 avril 2024, devenues définitives en l'absence de recours formé à leur encontre.
Il soutient en effet que si les demandeurs souhaitaient maintenir leur demande de nullité de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 06 avril 2022, ils devaient nécessairement agir en contestations des résolutions adoptées en 2023 et 2024.

En réponse à l'argumentation développée par les demandeurs, le syndicat des copropriétaires fait tout d'abord valoir que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, sa prétention consistant à voir déclarer leurs demandes irrecevables figure bien au dispositif de ses conclusions, l'article 768 du code de procédure civile ne visant que l'exposé des prétentions, et non des motifs, dans le dispositif.
Il relève ensuite que les demandeurs font valoir que la demande d'autorisation soumise à l'assemblée générale du 06 mai 2022 a été formulée par leurs vendeurs et indique, qu'à supposer qu'ils en déduisent ainsi que cette résolution ne les concernerait pas, leur contestation serait d'autant plus irrecevable puisqu'ils solliciteraient l'annulation d'un refus opposé à leurs vendeurs.
Il considère donc que le fait que la demande d'autorisation de travaux émane de leurs vendeurs est sans incidence dans la mesure où elle a été formulée à leur profit, dans le cadre des obligations issues de la promesse de vente les unissant.

M. [U] et Mme [P] expliquent pour leur part que, plutôt que d'engager une deuxième action en nullité, portant sur la résolution n°16 de l'assemblée générale du 22 juin 2023, puis une troisième portant sur la résolution n°17 de l'assemblée générale du 25 avril 2024, ils ont choisi de critiquer ces deux refus injustifiés, au visa de l'alinéa 4 de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, par voie de conclusions sous la forme de demandes additionnelles, conformément à l'article 65 du code de procédure civile, dans le cadre de l'instance déjà pendante.
Ils contestent ainsi l'analyse du syndicat des copropriétaires en expliquant qu'un copropriétaire n'est mal fondé en sa demande d'annulation d'une décision que dès lors qu'une résolution postérieure, non attaquée, a ratifié la décision critiquée.
Ils considèrent que la jurisprudence exige donc deux conditions cumulatives, à savoir tout d'abord une décision postérieure destinée à se substituer à la première et dont l'objet est de confirmer des décisions antérieurement prises dans des conditions irrégulières, puis que cette seconde décision n'ait pas été attaquée par le copropriétaire ayant agi en nullité contre la première.
Or, ils font valoir que les résolutions adoptées en 2023 et 2024 ne sont pas destinées à se substituer à la résolution n°17 de l'assemblée générale du 06 avril 2022, ni à confirmer une décision antérieurement prise dans des conditions irrégulières.
Ils soutiennent de plus qu'il s'agit de deux résolutions distinctes, votées dans des conditions de quorum différentes et à la demande de deux copropriétaires différents, la résolution n°17 de 2022 ayant été inscrite à l'ordre du jour à la demande de son vendeur, l'indivision [S], alors que la résolution n°16 de 2023, l'a été à leur demande.

M. [U] et Mme [P] font valoir qu'en matière d'autorisation de travaux, la loi offre plusieurs possibilités aux copropriétaires pour critiquer une résolution, soit en sollicitant l'annulation de la résolution contestée, soit en soumettant la résolution portant refus d'autorisation à « la censure » de la juridiction en demandant non pas son annulation mais l'autorisation de faire les travaux, selon les dispositions prévues par l'article 30 de la loi du 10 juillet1965, cette demande étant ainsi soumise à un délai de prescription de 10 ans et non de deux mois.
Ils soutiennent que cette demande peut se faire par voie de conclusions dans le cadre d'une instance pendante dont l'objet présente des liens suffisants pour qu'une telle demande soit jugée recevable et qu'aucun texte n'impose qu'elle se fasse par voie d'assignation.

Bien que M. [U] et Mme [P] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, que le syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable, leurs dernières conclusions ne contiennent aucun développement à ce sujet et ne reprennent plus notamment leur argumentaire tenant à l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires faute de reprendre dans son dispositif, les moyens exposés à l’appui de l'irrecevabilité qu'il soulève.
Il convient donc de les débouter de leur demande.

S'agissant de la recevabilité de la demande d'annulation de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 06 avril 2022, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale que l'indivision [S] a sollicité l'autorisation de créer une ouverture dans un mur porteur du lot dont elle était propriétaire.

Suivant acte en date du 01 avril 2022, M. [U] et Mme [P] sont devenus propriétaires de ce bien.

Lors de l'assemblée générale du 06 avril 2022, cette demande d'autorisation, objet de la résolution n°17, a été refusée.

L'année suivante, lors de l'assemblée générale du 22 juin 2023, cette demande d'autorisation a de nouveau été formulée par M. [U] et Mme [P], désormais propriétaires du bien, et a de nouveau été refusée (résolution n°16).

Elle a enfin été soumise une troisième fois au vote des copropriétaires, lors de l'assemblée générale du 25 avril 2024, qui a une nouvelle fois rejeté la résolution présentée (résolution n°17).

Il n'est ainsi pas contestable qu'en refusant de nouveau, tant en 2023 qu'en 2024, d'autoriser les demandeurs à réaliser les travaux de percement sollicités, le syndicat des copropriétaires a ce faisant, réitéré le refus qu'il leur avait déjà opposé lors de l'assemblée générale de 2022, sans qu'il ne soit nécessaire, comme le soutiennent à tort les demandeurs, que la décision postérieure ait pour objet de confirmer une décision prise antérieurement dans des conditions irrégulière, à laquelle elle aurait ainsi vocation à se subsituer.

Ainsi, tant que les assemblées générales de 2023 et 2024 au cours desquelles a été réitérée la décision attaquée ne sont pas devenues définitives, M. [U] et Mme [P] ont un intérêt à contester la validité de cette même décision adoptée lors d’une assemblée antérieure.

Dans le cas contraire, ou lorsque le recours diligenté est rejeté, le copropriétaire qui poursuit la nullité de la première assemblée générale n’a plus d’intérêt à agir puisque les résolutions adoptées postérieurement sont devenues définitives.

Or, en l'espèce, les décisions prises lors des assemblées générales de 2023 et 2024 sont définitives pour n'avoir fait l'objet d'aucune contestation dans les délais fixés par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale.

C'est en effet à tort que M. [U] et Mme [P] soutiennent avoir valablement contesté ces résolutions « au visa de l'alinéa 4 de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, par voie de conclusions sous la forme de demandes additionnelles, conformément à l'article 65 du code de procédure civile, dans le cadre de l'instance déjà pendante. »

En effet, aux termes de l'article 65 du code de procédure civile, « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».

Or, en l'espèce, les demandeurs qui ont saisi le tribunal pour contester l'assemblée générale de 2022, ne modifient nullement cette prétention puisqu'au soutien de leur demande d'autorisation de travaux, ils visent désormais, non seulement le refus opposé par le syndicat des copropriétaires en 2022 mais également celui opposé en 2023 et 2024, soit lors d'assemblées générales postérieures à celle initialement visée.
Or, les assemblées générales sont autonomes les unes par rapport aux autres et ne peuvent être attaquées que par voie d'assignation, dans le délai prévu par l'article 42 du code de procédure civile.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune contestation n'ayant valablement été émise contre les assemblées générales de 2023 et de 2024.

Le recours contre la résolution n°17 de l'assemblée générale du 06 avril 2022 ne conserve donc plus d'intérêt puisque les résolutions n°16 de l'assemblée générale du 22 juin 2023 et n°17 de l'assemblée générale du 25 avril 2024, réitérant le refus exprimé en 2022, n'ont fait l'objet d'aucun recours et sont donc définitivement validées.

Le syndicat des copropriétaires explique ainsi, à juste titre, que l'absence de contestation de résolutions postérieures rédigées dans les mêmes termes que la résolution antérieure contestée, implique d'avoir renoncé à sa position initiale, et par conséquent à sa contestation, devenue de ce fait caduque.

M. [U] et Mme [P] sont donc irrecevables à solliciter l'annulation de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 06 avril 2022 sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés.

Sur la recevabilité de la demande d'autorisation de travaux formulée par M. [U] et Mme [P]

Le syndicat des copropriétaires explique que la cour d'appel a déclaré les demandeurs recevables en leur demande d'autorisation de travaux, en se basant uniquement sur le refus opposé lors de l'assemblée générale du 06 avril 2022.
Il rappelle ainsi que, dans ce cadre, le tribunal ne peut être saisi qu'après un refus de l'assemblée générale, préalable nécessaire pour solliciter une autorisation judiciaire.
Il soutient donc que M. [U] et Mme [P] ne peuvent fonder leur demande sur les refus qui leur ont été opposés par les assemblées postérieures, en 2023 et 2024, en ce qu'ils sont intervenus après l'introduction de la présente instance.
Il soutient donc que, pour le cas où ils l'exprimeraient, ils sont irrecevables à formuler leur demande d'autorisation de travaux en se fondant sur les refus opposés lors de ces deux dernières assemblées générales.

M. [U] et Mme [P] indiquent expressément, en page 16 de leurs conclusions, que « les moyens de nullité soulevés à l'encontre de la résolution n°17 de l'AGO du 6.04.2022 sont des moyens de droit et de fait propres et distincts, qui n'ont rien à voir avec le vote de la résolution n°16 du 22.06.2023 et le fait qu'il n'ait pas fait l'objet d'une demande d'annulation, tout en état critiqué puisque les consorts [U]-[P] ont fait une demande d'autorisation judiciaire de travaux sur la base de ce refus contenu dans ladite résolution. »

et que :

« il y a un premier refus d'autorisation voté dans certaines conditions et dont la nullité est recherchée sur la base de moyens de droit spécifiques, et un second refus d'autorisation voté dans d'autres conditions, dont la nullité n'est pas demandée, mais qui constitue un autre refus permettant (comme le premier s'il n'est pas annulé) au copropriétaire concerné de s'en prévaloir conformément à l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, pour demander au tribunal sa censure, selon les conditions légales et les critères de la jurisprudence et de solliciter l'autorisation judiciaire qui lui est ainsi refusée au préalable. »

Ils indiquent également, en page 14 de leurs conclusions, qu'ils ont d’abord, en délivrant l’assignation introductive d’instance, engagé une action en nullité à l’encontre de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 06 avril 2022 et sollicité l’autorisation judiciaire de faire les travaux qui leur était refusée, puis qu'à la suite d'un second refus d’autorisation, objet de la résolution n°16 de l'assemblée du 22 juin 2023, « ils l'ont soumise à la censure du tribunal et ont donc sollicité cette fois, non pas son annulation, mais l’autorisation de faire lesdits travaux, par voie de conclusions, dans le cadre d’une instance déjà pendante, qui présente des liens suffisants, pour ne pas dire une finalité identique. »

Ils indiquent également avoir « agi contre la résolution n°16 de l’AGO du 22.06.2023, mais en usant d’une autre voie de droit que l’annulation » et précisent que « les Concluants ont également critiqué la résolution n°17 de l’AGO du 25.04.2024 par conclusions additionnelles au fond signifiées le 20.10.2024, en demandant au Tribunal l’autorisation de faire les travaux dont s’agit. »

Il ressort ainsi de ces explications que M. [U] et Mme [P] fondent leur demande d'autorisation judiciaire de travaux sur les refus opposés lors des assemblée générales du 06 avril 2022, du 22 juin 2023 et du 25 avril 2024.

L'article 30 permet de solliciter l'autorisation judiciaire « lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b ».
Il ressort de ces dispositions que la recevabilité de l'action est subordonnée à l'existence d'un refus et la recevabilité de l'action en autorisation judiciaire est établie une fois pour toutes par la seule existence d'un refus à la date à laquelle elle a été engagée.

Or, en l'espèce, à la date d'introduction de leur action en autorisation judiciaire, le 17 juin 2022, M. [U] et Mme [P] ne peuvent justifier que du refus opposé par l'assemblée générale du 06 avril 2022.
En effet, les deux autres refus, sur lesquels ils fondent leur demande, ne sont intervenus que postérieurement à l'introduction de la présente instance, en 2023 et 2024 alors que le texte ne prévoit la possibilité de saisir le tribunal qu'après un rejet de la demande d'autorisation par l'assemblée générale.

M. [U] et Mme [P] sont donc irrecevables à solliciter une autorisation judiciaire de travaux fondée sur un refus opposé par l'assemblée générale du 22 juin 2023 et du 25 avril 2024.

Sur les autres demandes

M. [U] et Mme [P], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l'incident.

Maître Vincent Loir, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Tenus aux dépens, ils sont également condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [E] [U] et Mme [I] [C] [P] de leur demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable en son incident ;

DÉCLARE M. [E] [U] et Mme [I] [C] [P] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 06 avril 2022 ;

DÉCLARE M. [E] [U] et Mme [I] [C] [P] irrecevables à solliciter une autorisation judiciaire de travaux fondée sur un refus opposé par l'assemblée générale du 22 juin 2023 et du 25 avril 2024 ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [U] et Mme [I] [C] [P] aux dépens de l'incident ;

AUTORISE Maître Vincent Loir à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [U] et Mme [I] [C] [P] à régler la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [E] [U] et Mme [I] [C] [P] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RENVOIE à l'audience de mise en état du 09 avril 2024 à 10h00 pour conclusions récapitulatives en demande.

Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2025

La greffière La juge de la mise en état

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