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TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/09518


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Date
17/01/2025
Numéro
24/09518
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
678ea1e9bfd75b73b3e3f105

Texte de la décision

8,309 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul-gabriel CHAUMANET ; Monsieur [T] [P]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/09518 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4K

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101

DÉFENDEURS
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/09518 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4K

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2019 à effet du 4 juillet 2019, l'association FREHA a consenti une convention d'occupation à Mme [W] [P] et M. [T] [P] pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser 18 mois, sur un appartement à usage d'habitation appartenant à Mme [J] [M] et Mme [Z] [G] et loué à l’association FREHA par bail du 4 février 2011, dans un immeuble sis [Adresse 1], pour une contribution mensuelle de 1197,83 outre 162 euros de charges.

Ce contrat est intervenu dans le cadre du dispositif “louez solidaire et sans risque”, en partenariat avec la ville de Paris, qui vise à faire bénéficier des familles hébergées en hôtel et bénéficiant d'une aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance, d'un logement temporaire dans le parc privé.

La durée maximale ayant été dépassée et par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, l'association FREHA a dénoncé la convention d'occupation, laissant un mois à Mme [W] [P] et M. [T] [P] pour libérer les lieux.

Mme [W] [P] et M. [T] [P] n'ayant pas restitué les lieux et par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, l'association FREHA les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
juger que la convention d’occupation temporaire a pris fin le 6 octobre 2024,ordonner l'expulsion de Mme [W] [P] et M. [T] [P] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération définitive des lieux, comme si la convention s'était poursuivie,les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, l'association FREHA a soutenu ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat objet du litige ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant d'une convention d'occupation à des fins d'intermédiation locative.

Mme [W] [P] et M. [T] [P], pourtant valablement cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat:

La convention mettant temporairement à disposition de l'occupant un logement n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et ne constitue pas un bail au profit de l'occupant.

Elle comporte une clause de durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser 18 mois. Elle prévoit également dans son article 1 que le logement est temporairement mis à disposition de l'occupant et qu'il s'engage à libérer ledit logement lorsqu'il sera mis fin à la convention. Aux termes de l’article 4, il convient alors de respecter un préavis d'un mois et d'informer l'autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, la convention a pris effet le 4 juillet 2019. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, l'association FREHA a signifié aux défendeurs la résiliation de la convention et leur a demandé de quitter les lieux au plus tard le 6 octobre 2024. Il convient de constater que la durée de la convention était dépassée depuis le 4 janvier 2021, et que le délai du préavis a bien été respecté.

La convention a donc pris fin le 6 octobre 2024. Mme [W] [P] et M. [T] [P] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux à compter du 7 octobre 2024.

Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [W] [P] et M. [T] [P] et de les condamner à payer à l'association FREHA une indemnité d’occupation mensuelle du montant de la contribution qui aurait été due si la convention s'était poursuivie, augmentée des charges, à compter de la résiliation de la convention et jusqu’à parfaite libération des lieux. Cette indemnité se substitue à la contribution.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [W] [P] et M. [T] [P], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable que l’association FREHA supporte seule les frais irrépétibles. Mme [W] [P] et M. [T] [P] seront condamnés à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la validité de la dénonciation de la convention d'hébergement,

DIT que la convention d'hébergement conclue le 3 juillet 2019 entre l’association FREHA d’une part, Mme [W] [P] et M. [T] [P] d’autre part, portant sur un logement sis [Adresse 1] a pris fin le 6 octobre 2024,

ORDONNE en conséquence à Mme [W] [P] et M. [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;

DIT qu’à défaut pour Mme [W] [P] et M. [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association FREHA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [W] [P] et M. [T] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges, se substituant à la contribution mensuelle à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, comme si la convention s'était poursuivie,

RAPPELLE l’exécution provisoire,

CONDAMNE Mme [W] [P] et M. [T] [P] à payer à l’association FREHA la somme de 250 (deux cent cinquante) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [W] [P] et M. [T] [P] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier La juge

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