Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 22/06097


Vérifier : TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 22/06097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
22/06097
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
678ea1e9bfd75b73b3e3f116

Texte de la décision

4,644 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SERFATI et Me BARBOLOSI

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/06097
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6PW

N° MINUTE :

Assignation du :
17 mai 2022

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ET D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD

rendue le 17 janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1] (BELGIQUE)

Madame [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]

venant aux droits de Monsieur [R] [N], décédé

représentés par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0635

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER, en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1206

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

Vu l'assignation délivrée le 17 mai 2022 par M. [R] [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ;

Vu le protocole d'accord transactionnel régularisé par les parties le 16 novembre 2023 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 par M. [K] [N] et Mme [U] [N], venant aux droits de leur père décédé demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 1565, 1566, 1103 du code civil, de :

- HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu le 16 novembre 2023 entre Madame [U] [N], Monsieur [K] [N] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ;
-DIRE que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et fera corps avec celui-ci ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance entre les parties ;
- CONSTATER que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens suivant les termes du protocole.
- RAPPELLER que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal.

Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 1565, 1566, 1103 du code civil, 384, 785 et 787 du code de procédure civile, de :

- HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu le 16 novembre 2023 entre Madame [U] [N], Monsieur [K] [N] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ;
- DIRE que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et fera corps avec celui-ci ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance entre les parties ;
- CONSTATER que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens suivant les termes du protocole.
- RAPPELLER que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Au cas présent, M. [K] [N] et Mme [U] [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] produisent le protocole d'accord transactionnel conclu, le 16 novembre 2023, mettant fin au litige qui les oppose.

En conséquence, conformément à leur demande conjointe, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation en constatant l'accord des parties et en donnant force exécutoire à ce protocole.

L'extinction de l'instance sera constatée.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, et compte tenu de l'accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 16 novembre 2023 dont copie est jointe à la présente ordonnance ;

CONSTATONS l’extinction d'instance ;

DISONS qu'il emporte extinction de l'instance et renonciation à l'action ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2025

La greffière La juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.