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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/04082


Vérifier : TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/04082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/04082
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
678ea1ebbfd75b73b3e3f152

Texte de la décision

17,841 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [P] [E] ; Madame [O] [R] épouse [E] ; Me BLONDEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QH7

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDEURS
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [O] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. CREA’HOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean Gratien BLONDEL, de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C2484

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QH7

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [E] et M. [P] [E] ont mandaté la société CREA’HOME, architecte d’intérieur, pour réaliser la rénovation de la salle de bain de leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], les travaux devant être réalisés par la société PLA, artisan.

Un devis en date du 11 octobre 2022 portant sur l’étude du projet par la société CREA’HOME ainsi que les conditions générales de vente étaient signés le 11 octobre 2022 pour un montant de 2300 euros.

Cinq devis émanant de la société CREA’HOME étaient ensuite signés le 1er juillet 2023, pour un montant total de 17566 euros.

Le même jour, la somme de 14575,44 euros était payée à la société CREA’HOME au titre d’acompte.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Mme [O] [E] et M. [P] [E] ont fait assigner la société CREA’HOME aux fins de dire qu’ils ne lui devaient rien en réparation du préjudice lié à l’absence de location de l’appartement de mars à novembre 2024, et la condamner à:
- mettre en état de livraison conforme aux devis les trois meubles de salle de bains (meuble vasque, meuble miroir et meuble WC mural) en assurant la dépose des meubles posés mal côtés,
- livrer les robinetteries, accessoires, luminaires et interrupteurs conformément au devis,
- réparer le préjudice de la pose du carrelage non alignée à hauteur de 2000 euros,
- réparer le préjudice d’obstruction du chantier (démarré en novembre 2023 et non achevé),
- rembourser les frais et constat d’huissier à hauteur de 420 euros et 130 euros,
- leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 18 novembre 2024, Mme [O] [E] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, en se fondant sur les articles 1104 et suivants, 1217 et suivants et 1240 et suivants du code civil. Elle explique que les meubles installés dans la salle de bain ont été mal côtés, que des éléments n’ont pas été livrés ou ne l’ont pas été conformément aux devis, que les motifs du carrelage ne sont pas alignés, que le retard dans le chantier est imputable à la défenderesse, et qu’elle n’a pas pu louer son appartement durant plusieurs mois.

La société CREA’HOME, représentée par son avocat, demande que Mme [O] [E] et M. [P] [E] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et qu’ils soient condamnés à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- 3336,35 euros correspondant à trois factures, avec intérêts au taux légal augmentée de 10% à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture,
- 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
- 1500 euros au titre de leur résistance abusive,
- 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société CREA’HOME invoque les articles 1101, 1103, 1104, 1219 et suivants, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil. Elle conteste toute mauvaise exécution dans ses prestations, et explique leur inexécution partielle par l’absence de paiement des demandeurs.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, avec mise à disposition pour les parties au greffe.

MOTIVATION

Sur les demandes de Mme [O] [E] et M. [P] [E]

En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,obtenir une réduction du prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Cette disposition légale précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne, et si cette inexécution est suffisamment grave.

En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

S’agissant des demandes de M. [E]

En l’espèce, tous les devis sont adressés à Mme [O] [E] et non à M. [P] [E], et ne comporte qu’une seule signature, de telle sorte qu’il ne peut pas être considéré que M. [P] [E] est partie au contrat. Ses demandes seront rejetées.

S’agissant de la demande portant sur les meubles

Le devis D-2023-3274 versé aux débats porte sur un meuble vasque, un miroir, et un meuble WC, avec les dimensions de chaque meuble (prise de côtes, création des plans d’exécution, livraison à domicile, pose).

Mme [O] [E] communique un constat d’huissier non contradictoire en date du 15 février 2024 duquel il ressort la présence d’un espace entre le meuble et le plafond s’agissant du meuble WC, dont la porte gauche est endommagée ; le constat de malfaçons sur le meuble vasque ; des dimensions erronées s’agissant des éléments de menuiserie ; un décalage sur certains tiroirs ainsi que sur des éléments situés aux extrémités des meubles; la présence d’un petit miroir est constatée.

La société CREA’HOME indique d’une part que les travaux ne sont pas terminés, ce qui n’est pas contesté, et d’autre part que les meubles ne sont pas mal côtés. S’agissant du miroir, elle verse aux débats plusieurs courriels indiquant que des mesures doivent être prises, ce qui n’a pas été permis par le retard dans le chantier.

Si les devis mentionnent les dimensions de chaque meuble, le constat n’en mentionne aucune de telle sorte qu’il ne peut pas être établi que les côtes des meubles ne sont pas conformes, la mention de « dimensions erronées » faite par un commissaire de justice devant uniquement constater objectivement et non porter d’appréciation n’étant pas de nature à démontrer à elle seule une discordance entre le devis et la réalisation, dans un contexte où la société CREA HOME conteste toute erreur de côte et où les travaux ne sont pas terminés.

La demande Mme [O] [E] sera ainsi rejetée.

S’agissant de la demande portant sur la livraison de robinetteries, accessoires, luminaires et interrupteurs

Le devis D-2022-3102 versé aux débats porte sur deux mitigeurs, un receveur, une paroi de douche, un porte serviette, un porte rouleau, un balai brosse, un sèche serviette, devant être livré au domicile.
Le devis D-2023-3224 versé aux débats porte sur une applique murale.

S’agissant des interrupteurs, Mme [O] [E] indique qu’ils n’ont pas été livrés. Aucun devis de la société CREA’HOME ne mentionnant d’interrupteurs, ces éléments ne faisaient pas partie du contrat. Mme [O] [E] sera déboutée sur ce point.

S’agissant de la couleur des accessoires, Mme [O] [E] indique qu’elle ne correspond pas au contrat. Il ressort du constat de commissaire de justice précédemment cité que la robinetterie est constituée de trois éléments ; et que l’ensemble des éléments de robinetterie, le porte brosse, le porte rouleau sont de couleur dorée. Toutefois, une seule photo du constat permet de voir la robinetterie de la douche, sans que cette photo permettre d’établir précisément sa couleur. Les autres éléments n’apparaissent pas en photo. En outre, il ressort d’un mail versé en procédure par la société CREA’HOME que le mitigeur de la douche a été vu en agence par les époux [E] et qu’il correspond à celui qui a été installé, sans qu’une réponse soit apportée sur ce point. Mme [O] [E] sera déboutée sur ce point.

S’agissant du sèche serviette, Mme [O] [E] indique qu’il ne correspond pas au modèle choisi, sans autre précision, de telle sorte qu’aucune non-conformité ne peut être établie.

S’agissant de l’applique murale, il ressort du courriel en date du 29 décembre 2023 versé en procédure que le luminaire est disponible dans l’agence de la défenderesse depuis le 20 novembre 2023. Il apparaît par ailleurs que le devis ne prévoit pas que cet élément soit livré sur le chantier.

S’agissant de la paroi de douche, il ressort de l’ensemble des courriels versés aux débats que e multiples échanges ont eu lieu sur ce point entre les parties. Mme [O] [E] y réclamait la livraison d’une paroi identique à celle figurant sur les photos de simulations, refusant tout changement de prix, alors que la société CREA’HOME faisait valoir un surcoût par rapport au modèle validé par contrat. Il ressort des conditions générales de vente signées par Mme [O] [E] que les photos présentées sont des « planches d’ambiance » purement informatives et non destinées à exécution par les entreprises (article 5). Il ne peut être enjoint à la société CREA’HOME que de procéder à la livraison de la paroi de douche prévue au devis, soit d’une dimension de 90x130 avec verre transparent et profilé blanc d’un montant de 891,667 euros.

Le défaut d’un porte serviette n’est pas contesté par la société CREA’HOME, qui devra ainsi également le livrer, conformément au contrat.

Sur le préjudice lié à la pose du carrelage

Mme [O] [E] indique que le carrelage devait être posé avec continuité des motifs, ce qui n’a pas été le cas. Le constat de commissaire de justice relève que les motifs suivis du carrelage ne sont pas respectés.

Il ressort du devis ainsi que des éléments de la procédure que la société CREA’HOME s’est engagée à l’achat du carrelage et à la livraison sur site et n’a pas d’engagement quant à sa pose. En outre, les photos du projet ne montrent pas d’alignement des motifs, et ne sont en outre que purement informatives. Il n’y a ainsi aucun élément permettant d’établir que l’accord portait sur un alignement des motifs. Enfin, le fait qu’il reste 4 plaques de carrelage n’est pas le signe d’une mauvaise exécution, les commandes de carrelage étant en général supérieurs à ce qui est strictement nécessaire. La société CREA HOME ne peut être tenue responsable d’un défaut d’alignement du carrelage.

Sur le préjudice d’obstruction du chantier

Mme [O] [E] indique que le chantier qui devait débuter en septembre 2023 a dû être repoussé en novembre 2023 du fait de l’absence de commande des matériaux par la société CREA’ HOME, puis que le chantier n’a pas été terminé faute de livraison de la totalité des matériaux.

Sur le premier point, aucun élément objectif ne permet d’établir les propos de Mme [O] [E]. De plus, il ressort d’un courriel de CREA’HOME adressé à Mme [O] [E] le 30 août 2023 que la société prend note de l’indisponibilité de l’appartement en septembre 2023 et demande à quelle date il sera de nouveau accessible. Mme [O] [E] n’a pas versé d’élément permettant de contester cette indisponibilité, de telle sorte que la responsabilité du décalage du chantier du mois de septembre au mois de novembre ne peut être attribuée à la société CREA’HOME.

S’agissant du retard dans la réalisation du chantier, il est constant que la société CREA’HOME n’a pas livré certains matériaux mais justifie son inexécution par celle de Mme [O] [E].

Il ressort des factures communiquées et des échanges de courriels entre les parties que Mme [O] [E] n’a a minima pas versé les sommes de:
229,99 euros du devis n°F-2023-3089 en date du 14 juin 2023 correspondant au solde à verser à la fin de l’étude de projet, soit juillet 2023, alors que l’étude du projet a été menée à son terme,1437 euros due au titre du solde du devis n°F-2023-3273 correspondant au paiement de la vasque et de la crédence, alors que ces éléments ont été livrés.
Or, il peut être considéré que l’obligation principale de Mme [O] [E] est de payer les sommes dues à l’entreprise. La société CREA’HOME est ainsi bien fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution, et il ne peut lui être reproché de ralentir le chantier.

Mme [O] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais de commissaire de justice

Au regard de ce qui précède, Mme [O] [E] étant déboutée de la majorité de ses demandes, il ne revient pas à la société CREA’HOME de prendre en charge les frais d’un constat non contradictoire effectué par commissaire de justice. Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes reconventionnelles de la société CREA’HOME

Sur la demande en paiement

Il ressort des pièces versées aux débats que :
le devis D2022-3018 en date du 11 octobre 2022 de 2300 euros a été payé à hauteur de 2070,01 euros et que 229,99 euros restent à payer depuis juillet 2023 au titre du solde, selon facture F2023-3089, montant non contesté,le devis D2023-3273 en date du 14 juin 2023 de 2874 euros a été payé à hauteur de 1437 euros et que 1437 euros restent à payer depuis le 13 décembre 2023 au titre du solde, selon facture F2023-3277, montant non contesté,le devis D2023-3274 en date du 14 juin 2023 de 4948,90 euros a été payé à hauteur de 2948,90 euros et que 1979,56 euros restent à payer depuis le 13 décembre 2023 au titre du deuxième acompte selon facture F2023-3275, montant non contesté,
L’absence de livraison d’un miroir et d’un porte serviette n’étant pas de nature à justifier l’absence de paiement de ces sommes par Mme [O] [E], elle sera condamnée à les payer à la société CREA’HOME.

Si Mme [O] [E] demande à ne pas payer ces sommes au regard du préjudice subi de ne pas avoir pu louer son appartement entre mars et novembre 2024, aucun élément ne permet d’établir que cet appartement devait être loué et non habité par elle, et qu’elle a ainsi subi un préjudice. Aucun élément chiffré n’est par ailleurs communiqué. Il n’y a ainsi pas lieu à compensation.

En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la majoration de 10% des intérêts légaux et le forfait de 40 euros par facture prévus par les conditions générales de vente signées par Mme [O] [E] le 12 octobre 2022 n’apparaissent pas manifestement excessifs. La société CREA’HOME a demandé à plusieurs repises le paiement de ces sommes à Mme [O] [E], sans succès. Cette dernière ne formule pas de demande à ce titre. Il n’y a pas lieu de modifier ces montants et Mme [O] [E] sera condamnée dans les termes prévus par le contrat.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d’action ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière.

En l’espèce, la société CREA’HOME fait part de la mauvaise foi des demandeurs.

Le caractère infondé d’une action ne caractérise pas un abus de l’exercice de ce droit et ne caractérise pas la mauvaise foi. La société CREA’HOME sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront supportés par la demanderesse, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à verser la somme de 1000 euros au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,

ENJOINT à la société CREA’HOME de livrer le porte serviette et la paroi de douche correspondant au devis D 2022-3102 en date du 14 juin 2023,

DEBOUTE Mme [O] [E] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [O] [E] à payer à la société CREA’HOME les sommes de:
1979,56 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 15 décembre 2023 (facture F 2023-3275),1437 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 15 décembre 2023 (facture F 2023-3277),229,99 euros euros avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 15 juin 2023 (facture F 2023-3089),120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée.
DEBOUTE la société CREA’HOME au titre de la résistance abusive,

CONDAMNE Mme [O] [E] à verser à la société CREA’HOME la somme de 1000 (mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] [E] aux entiers dépens,

RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
 
 Le greffier,                                                                        La juge

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