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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/08500


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Date
17/01/2025
Numéro
24/08500
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
678ea1ecbfd75b73b3e3f163

Texte de la décision

5,724 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul-gabriel CHAUMANET ; Madame [C] [V]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/08500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52S6

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101

DÉFENDERESSE
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52S6

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d’huissier, l'association FREHA a fait assigner au fond Madame [V] [C] suivant convention d'occupation à titre onéreux produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement des sommes restant dues au jour de la résiliation

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation du défendeur à son paiement;

Juger que la convention d’occupation précaire consentie le 29/08/2023 dénoncée par lettre recommandée et par exploit a pris fin le 21/07/2024
Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [V]

-l'exécution provisoire

- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-la condamnation aux dépens

A l’audience du 13/11/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu'elle maintient ses demandes.

En conséquence elle sollicite de la juridiction :

. - le paiement des sommes restant dues au jour de la résiliation

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation du défendeur à son paiement;

Juger que la convention d’occupation précaire consentie le 29/08/2023 dénoncée par lettre recommandée et par exploit a pris fin le 21/07/2024
Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [V]

-l'exécution provisoire

- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-la condamnation aux dépens

Madame [V] [C] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;

SUR LES CONTRIBUTIONS CONTRACTUELLE IMPAYÉS:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’à la date d’octobre 2024 il n’y avait pas de sommes impayées.

Que de plus le demandeur l’association FREHA ne sollicite pas de sommes à l’audience de plaidoirie

SUR LA FIN DE LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

Attendu que la convention d’occupation temporaire consentie le 29/08/2023 à Madame [V] pour le logement sis [Adresse 1] dénoncée par lettre recommandé du 06/06/2024 et par exploit du 21/06/2024 a pris fin le 21//07/2024

Qu’il convient d’ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [V] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier si il y a lieu ;

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du demandeur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la contribution mensuelle ; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit

PAR CES MOTIFS:

La juridiction , statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de payement au titre des contributions contractuelles

FIXE l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges à compter de la résiliation de la convention jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,

DIT que la convention d’occupation temporaire consentie le 29/08/2023 à Madame [V] pour le logement sis [Adresse 1] dénoncée par lettre recommandé du 06/06/2024 et par exploit du 21/06/2024 a pris fin le 21//07/2024

ORDONNE l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [V] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier si il y a lieu

DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Madame [V] [C] au payement de la somme de 500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC

CONDAMNE Madame [V] aux entiers dépens.

DIT que l'exécution provisoire est de droit

Le Greffier Le Juge

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