TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/06173
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/01/2025
à : La S.A.R.L. SHAYNADIS enseigne CARREFOUR CITY
Copie exécutoire délivrée
le : 17/05/2025
à : Maitre Isabelle ULMANN
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/06173
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KS4
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maitre Isabelle ULMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. SHAYNADIS enseigne CARREFOUR CITY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/06173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KS4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 11/03/2021, [G] [R] a donné à bail à la SARL SHAYNADIS un parking situé au [Adresse 1], lot 567, pour un loyer initial mensuel de 150 euros et des charges provisionnelles mensuelles de 10 euros.
Les échéances des loyers n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 02/10/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 809,95 euros au titre de la location du parking.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/11/2024 délivré à personne morale, [G] [R] a fait assigner la SARL SHAYNADIS devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles 1728, 1231-5, 1103 et suivants, 1343-2 du code civil, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail de parking par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;dire et juger que la SARL SHAYNADIS et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre ;ordonner l’expulsion de la SARL SHAYNADIS, ainsi que ceux de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de la SARL SHAYNADIS en garantie des indemnités qui pourraient être dues ;condamner la SARL SHAYNADIS au paiement d’une somme provisionnelle de 984,85 euros, montant des loyers et charges arrêtés au 06/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 02/10/2024 et capitalisation à compter de l’assignation ;condamner la SARL SHAYNADIS au paiement du montant des loyers et charges postérieurs au mois de novembre 2024 qui pourraient être impayés au jour de l’audience ; condamner la SARL SHAYNADIS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, égale au montant des loyers augmenté de 30%, et charges, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux ; condamner la SARL SHAYNADIS au paiement de la somme de 98,48 euros à titre d’indemnité (soit 10% de la somme due au 06/11/2024) ;condamner la SARL SHAYNADIS au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 10/12/2024.
La bailleresse, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance en actualisant la dette locative du parking à la somme de 188,95 euros, échéance de décembre 2024 incluse.
La SARL SHAYNADIS, régulièrement avisée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 17/01/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/06173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KS4
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Sur la demande principale en expulsion
Le commandement de payer délivré le 02/10/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail.
La SARL SHAYNADIS n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans le mois suivant le commandement de payer, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 02/11/2024 à minuit, soit à compter du 03/11/2024.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la SARL SHAYNADIS et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et ce, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
La bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde- meubles de son choix aux frais, risques et péril de la SARL SHAYNADIS à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail de parking antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de la SARL SHAYNADIS, constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au montant du loyer actualisé qui aurait été payé si le bail de parking s'était poursuivi, charges en sus.
La SARL SHAYNADIS sera condamnée au paiement de cette indemnité à titre provisionnel, ainsi que des charges en sus.
S’agissant de la majoration de 30%, prévue par le contrat de bail, elle s’apparente à une clause pénale qui ne peut constituer une créance exigible de manière non contestable. Par ailleurs, la clause stipulant qu’une telle majoration est irrévocable et ne peut être contestée constitue un abus. La demande sera ainsi rejetée.
S’agissant de l’application de la clause pénale contractuelle de 10%, le juge des référés n’est pas compétent pour examiner son caractère manifestement excessif. Cette somme ne peut donc constituer une créance exigible de manière non contestable. La demande sera ainsi rejetée
Sur la capitalisation des intérêts
La demanderesse ne justifiant pas de l’existence d’une clause contractuelle prévoyant son application au litige, la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte produit que la SARL SHAYNADIS reste devoir une somme de 188,97 euros au titre du loyer et des charges échus pour le mois de décembre 2024. Cependant, il résulte du décompte que les frais, non compris dans les loyers et charges, ont été inclus dans le décompte à hauteur de 328,71 euros. Il convient de déduire ce montant de la somme de 188,97 euros.
Dès lors, la SARL SHAYNADIS n’est redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges.
La demande de [G] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Compte tenu des frais irrépétibles nécessairement exposés par la bailleresse et en équité, il y a lieu de condamner la SARL SHAYNADIS au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SARL SHAYNADIS aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 02/10/2024 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
La juge du pôle civil de proximité, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :
CONSTATE la résiliation du bail de parking conclu entre les parties, et ce à compter du 03/11/2024, portant sur le parking situé au [Adresse 1], lot 567, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux suivant la signification de la présente décision, [G] [R] pourra faire procéder à l'expulsion de la SARL SHAYNADIS, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due par la SARL SHAYNADIS à [G] [R], à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sera égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué et au montant des charges en sus ;
REJETTE la demande de majoration et la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
REJETTE la demande de capitalisation ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement ;
AUTORISE [G] [R] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de la SARL SHAYNADIS à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE la SARL SHAYNADIS à payer à [G] [R] la somme de 300 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SHAYNADIS aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 02/10/2024 et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge
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