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TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/02258


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Date
17/01/2025
Numéro
24/02258
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
678ea1f2bfd75b73b3e3f1dd

Texte de la décision

4,433 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Roxane BEST, Me Judith ZAOUI, UDAF75 (Curateur)

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TI6

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDEUR
Monsieur [E] [X],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Roxane BEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0306

DÉFENDERESSE
Madame [B] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1459, UDAF75 (Curateur)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TI6

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice remis en date du 25/03/2024 à étude, [E] [X] a assigné [B] [U] devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- juger [B] [U] civilement responsable des dommages causés à [X] [E] à la suite de l'agression ;
- liquider les préjudices subis par [X] [E] à la suite de l'agression dont il a été victime le 09/04/2019 ;
- fixer les préjudices de [E] [X] de la manière suivante :
dépenses de santé : 93,40 euros ; souffrances endurées : 5000 euros ; déficit fonctionnel : 1000 euros ; préjudice esthétique : 1000 euros ; - condamner [B] [U] à l'indemnisation des préjudices subis par [E] [X] tels que ci-dessus exposés ;
- condamner la même à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens.

Par nouvelle assignation du 05/12/2024, [E] [X] avisait [P] [Y], curateur de [B] [U] par décision de justice du 05/07/2024, de la procédure.

A l'audience du 20/12/2024, la juge du pôle civil de proximité soulevait son incompétence en vertu des articles 76 du code de procédure civile et L211-4-1 du code de l'organisation judiciaire.

[E] [X], assisté par son conseil, ne formule pas d'observation.

[B] [U] et [P] [Y], représentés par un conseil, ne formulent pas d'observation.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17/01/2024.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence

L'article 76 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

L'article L211-4-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.

De ce fait, les litiges sont soumis à la compétence exclusive du tribunal judiciaire, même si les demandes sont inférieures à 10000 euros.

En l'espèce, [E] [X] sollicite la réparation d'un dommage corporel.

En conséquence, le pôle civil de proximité de ce siège ne saurait être compétent pour connaître du présent litige, qui relève du tribunal judiciaire de PARIS, juridiction devant laquelle il convient de renvoyer les parties.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux fixés par la juridiction désignée.

Il n'est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais exposés par elle en marge des dépens pour assurer la défense de leurs droits et intérêts en justice.

PAR CES MOTIFS,

La juge du pôle civil de proximité, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour connaître du litige opposant [E] [X] à [B] [U] ;

DESIGNE le tribunal judiciaire de PARIS pour connaître de la présente affaire ;

DIT que, à défaut d'appel, le dossier de la procédure sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision par les soins du greffe ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens suivront le sort de ceux fixés par la juridiction de renvoi.

La greffière La juge

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