Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source hf_dump

TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/00811


Vérifier : TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/00811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/00811
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
678ea1f7bfd75b73b3e3f2a6

Texte de la décision

11,063 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/00811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XUO

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
15 Janvier 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Janvier 2025

DEMANDERESSE

E.P.I.C. GRAND [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0307

DEFENDERESSE

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société Atelier Dedans Dehors
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2025.

ORDONNANCE

- contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Stéphanie VIAUD , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2024, l’office public de l’habitat Grand [Localité 3] habitat a assigné la MAF devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
« - Transmettre au Tribunal Administratif de DIJON la question préjudicielle suivante « la responsabilité de la société ATELIER DEDANS DEHORS est-elle engagée à l’égard de Grand [Localité 3] habitat dans le cadre du marché public passé en vue de la construction d’environ 70 logements collectifs (RT 2012) et d’un parking public de 30 places [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3] et si oui, sur quel fondement et dans quelle étendue ? »
- Ordonner un sursis à statuer dans le cadre du présent recours ;
- Condamner la MAF à verser à Grand [Localité 3] habitat une somme de 11 089,29 € TTC, quitte à parfaire, au titre du préjudice matériel, dûment majorée des intérêts de retard à compter du dépôt du présent recours, lesdits intérêts de retard devant être capitalisés, en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la MAF à payer à Grand [Localité 3] habitat une somme de 1 069,03 €, dûment majorée des intérêts de retard à compter du dépôt du présent recours, lesdits intérêts de retard devant être capitalisés, au titre du coût de l’expertise judiciaire ;
- Condamner la MAF à payer à Grand [Localité 3] habitat une somme de 6 392,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »

A l’audience d’orientation, le président a invité Grand [Localité 3] habitat a régularisé des conclusions d’incident au juge de la mise en état.

Avant que Grand [Localité 3] habitat ne se soit exécuté, la MAF, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 a saisi le juge de la mise en état des prétentions suivantes :
« In limine litis,
Vu l’article 648 du CPC,
Annuler l’assignation signifiée le 15 janvier 2024 à la requête de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT Grand [Localité 3] habitat ;
Débouter L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT Grand [Localité 3] habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT Grand [Localité 3] habitat irrecevable en ses demandes et prétentions à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
En conséquence, l’en débouter ;
En tout état de cause,
Condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT Grand [Localité 3] habitat à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT Grand [Localité 3] habitat aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de maître MEGHERBI en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, office public de l’habitat Grand [Localité 3] Habitat demande au juge de la mise en état de :
« Vu le code de procédure civile,
Vu le code des assurances et notamment l’article L.124-3,
Vu les pièces produites,
Vu les jurisprudences exposées,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :
JUGER les demandes de GRAND [Localité 3] HABITAT, recevables et bien fondées ;
En conséquence :
REJETER l’ensemble les demandes de la MAF, car mal fondées.
CONDAMNER la MAF à payer à GRAND [Localité 3] HABITAT une somme de 2.000 euros au ti tre de l’arti cle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux enti ers dépens, dans le cadre de cet incident. »

L’incident a été fixé à plaider à l’audience du juge de la mise en état le 15 novembre 2024.

Le conseil des défendeurs a remis des conclusions d’incident n°2 par remise au greffe, le 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité des conclusions n°2 de la MAF :

Vu les articles 16 et 850 du code de procédure civile ;

La MAF a adressé par voie postale des conclusions d’incident n°2 qui seront déclarées irrecevables pour ne pas avoir été adressées par voie électronique et être parvenues plus de 15 jours après l’audience à laquelle l’incident a été fixé.

- Sur la nullité de l’assignation :

La MAF fait valoir que l’assignation en date du 15 janvier 2024 délivrée par Grand [Localité 3] habitat représenté par son directeur général est incomplète en ce qu’elle ne précise pas en vertu de quel acte celui-ci est autorisé à agir à son encontre.

Grand [Localité 3] habitat expose que la MAF ne fait la démonstration d’aucun grief au soutien de la demande de nullité alors que même que le manquement évoqué constitue un vice de forme.

Il est constant que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.

La MAF n’évoque ni ne démontre l’existence d’aucun grief.

Dans ces conditions, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.

- Sur la question préjudicielle :

Au soutien de sa demande subsidiaire la MAF soutient que la question préjudicielle et le sursis à statuer sont dénués d’intérêt. Elle argue que Grand [Localité 3] habitat ne justifie pas de la nature public du contrat de maître d’œuvre litigieux et que les demandes seront déclarées irrecevables puisqu’une procédure collective a été ouverte au bénéfice de son assuré.

Grand [Localité 3] habitat expose en substance d’une part que le contrat conclu relève de la compétence des juridictions administratives d’autre part que, s’agissant d’une action directe à l’encontre de l’assureur, l’ouverture d’une procédure collective et l’absence de déclaration de créances ne portent pas atteintes à la recevabilité de son action.

Sur ce,

Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III [art. L. 311-1 s. et R. 311-1 s.] du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle .

Or il est constant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une action en responsabilité se rattachant à l'exécution de travaux publics, sauf si les parties au litige sont liées par un contrat de droit privé ; que le juge civil, saisi d'une action directe contre l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité relève de la compétence du juge administratif, ne peut en conséquence statuer sur cette action directe tant que la responsabilité de son assuré n'a pas été retenue par le juge administratif.

Il s’ensuit qu’afin de statuer sur ces actions directes, il est nécessaire que le tribunal administratif de [Localité 3] statue sur la question des responsabilités de cet assimilé constructeur, sur leur fondement et leur étendue.

Le fait que le maître d’œuvre soit soumis au bénéfice d’une procédure collective à ce jour ou n’ait plus d’existence juridique ne constitue un obstacle ni à la compétence du juge administratif dès lors qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre ni dès lors à l’envoi de la question préjudicielle.

Dans l’attente d’une décision définitive rendue sur cette question préjudicielle par les juridictions administratives, il convient d’ordonner le sursis à statuer.

- Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les dépens seront réservés.

La demande formée par Grand [Localité 3] habitat au titre des frais irrépétibles est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel
Déclare irrecevables les conclusions d’incidents n°2 prises pour la MAF ;

Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée le 15 janvier 2024 à la MAF en sa qualité d’assureur de la société Atelier Dedans Dehors;

Ordonne la transmission au tribunal admininstratif de [Localité 3] au contradictoire de la MAF, seule partie assignée à la présente instance par l’office public Grand [Localité 3] habitat, les questions préjudicielles suivantes :

« La responsabilité de la société ATELIER DEDANS DEHORS est-elle engagée à l’égard de Grand [Localité 3] habitat dans le cadre du marché public passé en vue de la construction d’environ 70 logements collectifs (RT 2012) et d’un parking public de 30 places [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3] et si oui, sur quel fondement et dans quelle étendue ? »

Ordonne le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l’obtention d’une décision définitive sur ces questions préjudicielles par les juridictions administratives;

Réserve les dépens ;

Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Renvoie le dossier et les parties mise en état du vendredi 24 octobre 2025 à 9h30 pour pour faire le point sur l’évènement à l’origine de la décision de sursis à statuer.

Faite et rendue à Paris le 17 Janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.