TJ Versailles, 20 janv. 2025, RG 24/00668
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00668 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBS5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [H] [L],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 24/00668 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBS5
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005250 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
assistée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [Y] [U], suivant pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [Z], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le fils de Mme [H] [L], [D] [O] né le 29 novembre 2007, a été admis à l’Institut Médico-Educatif (IME) du [6] à compter du 06 novembre 2017.
Mme [L] a déposé le 31 juillet 2023 une demande de renouvellement de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH) pour [D].
Par décision datée du 16 novembre 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a accordé un renouvellement de l’AEEH et du Complément 2ième catégorie, pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, reconnaissant que la situation de handicap de l’enfant contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle à hauteur de 20% d’équivalent temps plein ou exige le recours à une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine minimun..
Contestant cette décision, Mme [L] a déposé le 24 janvier 2024 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Lors de sa séance du 22 février 2024, la CDAPH a confirmé la décision attribuant à l’enfant [D] un taux d’incapacité supérieur à 80 % assorti d’un complément d’AEEH catégorie 2, pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026.
Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision et d’obtenir un complément supérieur d’AEEH.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi contradictoire, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle, Mme [L], assistée de son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
- déclarer le recours recevable,
Et y faisant droit,
- infirmer la décision de la CDAPH de la MDPH des Yvelines du 22 février 2024 n’ayant accordé que le complément 2 de l’AEEH pour l’enfant [D] [O] ;
Et statuant à nouveau,
- accorder le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé [D] [O] de catégorie 4 du 1er août 2023 au 31 juillet 2026 ;
- débouter la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines de ses demandes ;
- condamner la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines à régler à Mme [H] [L], ès qualité de représentante légale de son enfant [D] [O], la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] expose que son fils [D] est atteint de graves troubles du comportement le rendant difficilement contrôlable. Elle fait état de l’orientation en IME et du projet individualisé d’accompagnement, écourtés par l’exclusion d’[D] du transport collectif en raison d’incidents. Elle estime que l’exclusion du transport collectif l’exclut nécessairement de l’IME dans la mesure où elle souffre d’une déficience visuelle l’empêchant de pouvoir le conduire dans l’établissement. Mme [L] expose que cette exclusion a contraint le retour d’[D] au domicile familial, ce qui nécessite une extrême vigilance en permanence, l’empêchant d’exercer son activité professionnelle de sorte qu’elle est fondée à bénéficier du complément 4 de l’Aeeh. Elle ajoute que le transport individuel proposé n’est prévu que pour 6 semaines, ce qui ne peut pallier les difficultés de transport de son fils au sein de l’établissement. Sur sa situation financière, elle précise exercer comme intermittente du spectacle, exerçant des missions de manière irrégulière.
De son côté, la MDPH développe oralement ses écritures, demandant au tribunal de :
- dire le recours introduit par Mme [L] pour son fils [D] [O] mal fondé ;
Et par conséquent,
- dire que le taux d’incapacité d’[D] [O] est égal et supérieur à 80 %,
- dire que Mme [L] ne peut solliciter un complément à l’AEEH pour une réduction d’activité professionnelle alors que son fils bénéficie d’une place en IME à temps complet ;
- dire qu’[D] [O] doit continuer à bénéficier de l’accompagnement prévu par l’IME ;
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 22 février 2024 soit l’attribution de l’AEEH de base et un accord du complément de 2ème catégorie ;
- rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [L] pour son fils [D] [O].
Au soutien de ses demandes, la MDPH fait valoir que, compte tenu de l’ensemble des retentissements et en comparaison avec un enfant du même âge, le taux d’incapacité de l’enfant [D] a été évalué comme étant égal ou supérieur à 80%, que par conséquent, l’AEEH de base lui a été attribuée de façon systématique. Concernant le complément d’AEEH, elle expose qu’il n’est pas possible pour l’enfant [D] de bénéficier d’un complément d’AEEH supérieur au complément 2 dans la mesure où il est pris en charge en IME. Elle souligne que l’accueil de jour au sein de l’IME est possible, [D] n’ayant été exclu que du service des transports pour avoir causé des troubles et pour la sécurité des autres usagers. La MDPH fait état de la situation familiale difficile et du suivi éducatif d’[D] et expose que l’accueil en IME en journée est indispensable pour l’enfant mais que Mme [L] refuse son retour estimant que l’établissement n’est plus adapté pour son fils. Elle fait valoir que la directrice du pôle du [6] a obtenu le financement temporaire d’un moyen de transport individuel mais qu’il a été refusé par Mme [L], laquelle est présentée comme confuse dans ses prises de position concernant l’encadrement de son fils. Sur la situation professionnelle de la demanderesse, la MDPH conclut que les allégations relatives à son impossibilité de travailler procède de sa situation individuelle et personnelle, sans lien avec le retour à domicile de son fils, lequel doit par ailleurs retourner en IME.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours de Mme [L] n’étant pas contestée par la MDPH, il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur le complément d’AEEH
Sont acquis aux débats, puisqu’ils ne font pas l’objet de contestations, le taux d’incapacité à hauteur de 80 % et le principe du droit à l’AEEH et à son complément.
Seule la catégorie de complément de l’AEEH est contestée.
Il résulte de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale que “Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.”
L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
Pôle social - N° RG 24/00668 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBS5
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (...)”.
Ainsi, pour bénéficier du complément de catégorie 4, Mme [L] doit justifier, au jour de la demande:
- soit d’une contrainte l’empêchant d’exercer une activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
- soit être contrainte à réduire d'au moins 50 % l’exercice d’une activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
- soit être contrainte à réduire d'au moins 20 % l’exercice d’une activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
- soit justifier d’une contrainte entraînant, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
En l’espèce, il résulte du compte rendu d’hospitalisation de l’institut [7] du 22 avril 2023, que l’enfant a fait l’objet, suite au signalement des différents partenaires, en particulier de l’IME [6], d’une Ordonnance de Placement Provisoire en raison du refus de la mère de faire évaluer médicalement son enfant suite à des troubles du comportement et qui a donné lieu à son hospitalisation entre le 7 et le 22 avril 2023 afin qu’il soit procédé à une évaluation psychiatrique et à la mise en place un traitement adapté aux besoins de l’enfant. Le docteur [P], médecin psychiatre conclut par l’acceptation par la maman d’un suivi pédopsychiatrique avec un traitement antipsychotique en ambulatoire de son enfant permettant un retour au domicile avec une reprise de la soclarité à l’IME [6].
En effet, s’il ressort du courrier du 17 février 2023 de la directrice du pôle de l’Association [5], adressé à Mme [L], que: “Suite aux incidents survenus dans le transport ces derniers jours, qui viennent compromettre significativement la sécurité de votre enfant et celles des autres personnes du véhicule, nous sommes contraints de suspendre le transport assuré par l’établissement pour [D] entre l’établissement et son domicile jusqu’à nouvel ordre. (....) Aussi, au vu de ces récents événements, je vous prie de bien vouloir amener [D] par vos propres moyens pour que nous puissions l’accueillir (...).” il apparait néanmoins qu’à la date de la demande, l’enfant [D] était accepté en semi-internat (accueil de jour) à l’ IME du [6], l’exclusion dont il a fait l’objet pour des perturbations commises les 14,15 et 16 février 2023 ne portant que sur le service de transport collectif, tel que cela résulte du compte rendu téléphonique du 30 mars 2023 et des autres picèes du dossier.
En outre, si Mme [L] fait état de ses déficiences visuelles l’empêchant d’amener son fils à l’IME, il ressort toutefois des pièces et des débats que l’IME a pu obtenir le financement d’un transport individuel temporaire le temps nécessaire pour permettre à Mme [L] d’entreprendre des démarches de soins permettant à l’enfant [D] de pouvoir réintégrer le transport collectif de l’IME, que la demanderesse a refusé sans justifier d’un motif légitime.
Pôle social - N° RG 24/00668 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBS5
Ainsi, il ressort des éléments du dossier que la présence permanente d’[D] au domicile familial procède d’un choix de Mme [L] et non pas d’une contrainte, alors que l’enfant bénéficiait d’un accompagnement depuis plusieurs années qui ne peut que lui être bénéfique tel que cela résulte du Projet individualisé d’accompagnement présenté le 29 juin 2022 jusqu’à ce qu’il obtienne une place dans un IMPRO, pour lequel il est en attente.
Au surplus, Mme [L] ne verse aux débats aucun élément permettant d’attester d’une quelconque contrainte à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite par rapport à une activité à temps plein du fait de la situation de son fils, pas plus que le montant des dépenses en découlant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a confirmé le 22 février 2024 un Complément 2ième catégorie, pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2026 et Mme [L] sera déboutée de sa demande visant à obtenir le complément 4 d’AEEH.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [L], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Vu le sens de la décision, Mme [L] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :
Déclare recevable le recours de Mme [H] [L] mais mal fondé ;
Confirme la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines du 22 février 2024 attribuant un Complément 2ième catégorie d’AEEH, pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, de façon mensuelle ;
Déboute Mme [H] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [H] [L] aux entiers dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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