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TJ Versailles, 20 janv. 2025, RG 21/00610


Vérifier : TJ Versailles, 20 janv. 2025, RG 21/00610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
21/00610
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
678ea684bfd75b73b3e3ff3a

Texte de la décision

19,487 caractères

Pôle social - N° RG 21/00610 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBED

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DU PUY DE DOME
- Me Michel PRADEL

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025

N° RG 21/00610 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBED

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [5]
En la personne de son représenstant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS,
substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par madame [Z] [D], suivant pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

Exposé des faits, procédure et prétentions des parties
Par décision en date du 21 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (ci-après la caisse) a attribué à Mme [K] [J] [G], ancienne salariée de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % (taux médical de 8% et coefficient socio-professionnel de 3%), suite à la maladie professionnelle “tendinite chronique droite” déclarée le 30 janvier 2018 et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
A la suite de la contestation de la société [5], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 09 avril 2021, maintenu à 11% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 juin 2021, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Appelée à l’audience de mise en état du 08 décembre 2023, le juge de la mise en état a, par décision rendue le 26 janvier 2024, ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné M. [C] [N], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 06 octobre 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical (hors coefficient socio-professionnel) d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [J] [G], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2018 et prise en charge au titre du tableau 57 .
Dans son rapport rédigé le 26 mars 2024, M. [C] [N] a conclu que l’état séquellaire de Mme [J] [G] à la date de consolidation jusifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %, hors taux socio-professionnel.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2024 après un renvoi, la société [5] a déposé ses conclusions récapitulatives et additionnelles, demandant au tribunal de:
- Dire et juger la société [5] recevable et bien fondée en sa demande ;
- Annuler la décision de la CMRA;
- Dire et juger que le taux d’IPP opposable à la société [5] doit être fixé à 5%;
- Annuler les conclusions de M. [N] dépourvues de clarté ;
- Ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l’Expert de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5], indépendamment de tout état antérieur ;
- Prendre acte que la société [5] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d’avance des frais d’xpertise, la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.

En défense, la caisse du Puy de Dôme a déposé ses conclusions après expertise, demandant au tribunal de:
- Dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à la maladie professionnelle de Mme [J] [G] ont été correctement évaluées au taux de 11% dont 3% de taux professionnel ;
- Rejeter la nouvelle demande d’expertise médicale ;
- Débouter la société [5] de son recours.

MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « constater dire et/ou juger » ne  constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité du rapport du rapport de consultation et la demande d’une nouvelle expertise
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Dès lors, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une tendinopahtie de la coiffe des rotateurs est un litige pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé que sont les médecins mais aussi les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les pharmaciens etc.
Si la société soulève le fait que M. [N] n’est pas médecin alors qu’elle avait sollicité une expertise médicale judiciaire diligentée par un médecin expert, il sera néanmoins observé que celle-ci n’a pas, pour autant, fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et ne saurait, dans ces conditions, venir contester la qualité de l’expert désigné, postérieurement. En outre, la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt rendu le 14 novembre 2024 portant sur la contestation d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant désigné un kinésithérapeute, dans le cadre d’une consultation médicale, afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle contesté par une société, a confirmé cette décision dans toutes ses dispositions au motif que ce professionnel de santé, qui est soumis aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, est inscrit sur la liste d’experts de Cour d’appel ou de la Cour de cassation.
En conséquence, ce n’est que dans l’hypothèse où le rapport de consultation ne permettrait pas d’éclairer le tribunal sur le litige qu’une nouvelle mesure d’instruction pourrait être envisagée, ce qui nécessite, préalablement, de statuer sur la demande principale relative au taux d’incapacité permanente partielle de la salariée.
Sur le taux médical d’incapacité fonctionnelle de Mme [J] [G]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Ainsi, par décision datée du 21 décembre 2020, la caisse a attribué à Mme [J] [G] un taux d’IPP de 11 % dont 3% pour le taux professionnel, et ce, à compter du 07 octobre 2020, suite à “Rupture de la coiffe des rotateurs opérée chez une ouvrière de 48 ans, séquelles à type de limitation légère des différentes amplitudes de l’épaule droite dominante avec douleurs réactionnelles selon les sollicitations au quotidien." soit un taux médical de 8%.
Si la commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux, sa décision détaillée n’est pas communiquée au tribunal.
La société sollicite que ce taux soit ramené à 5% motivé par des douleurs résiduelles, outre 3% de taux professionnel qui ne sont pas contestés, la salariée ayant été licenciée pour inaptitude.
Au soutien de sa demande la société produit une note de son médecin mandaté, le docteur [H], rédigée le 09 mars 2021 dans laquelle elle fait valoir :
-l’exitence d’un état antérieur non pris en compte fondé sur l’intervention chirurgicale du 24/01/2019 pour une rupture de la coiffe des rotateurs et tendinopathie du long biceps, considérant qu’il existe au niveau de l’épaule droite un conflit sous-acromial donc un état dégénératif arthrosique au niveau de l’acromioclaviculaire qui ne rentre pas dans le tableau N°57A.
- L’incomplétude de l’examen clinique de l’épaule droite du médecin-conseil associée à une absence d’amyotrophie et une limitation légère de l’épaule droite qui est non probante.
De son côté, la caisse demande que soit entériné le taux de 8% fixée par elle, outre 3% de taux professionnel confirmé par la décision de la CMRA. La caisse fait en outre observer que l’expert désigné par le tribunal a été au-delà du taux fixé par le service médical et que dans ces conditions il convient de rendre opposable à la société [5] la décision de la caisse.
Ainsi, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité AT/MP (Annexe 1), annexé au code de la sécurité sociale, prévoit, en ce qui concerne l’épaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles.
Dans son rapport, le consultant M. [N], va d’abord répondre à la question de l’état antérieur soulevée par le docteur [H] en citant le rapport d’évaluation du médecin conseil qui a expressément répondu “NEANT” à la question : “Etat antérieur éventuel interférant” quand bien-même il est fait mention dans la question relative aux antécédents médicaux, d’un AT du 05/05/2015 consolidé le 27/08/2017 pour lequel M. [N] relève qu’il n’est fait état d’aucune séquelle indemnisable le concernant.
Le consultant, M. [N], ajoute, qu’en tout état de cause, et sur le fondement du paragraphe II-3 du guide-barème, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer l’existence d’un état antérieur interférant sans lien avec la maladie professionnelle de Mme [J] [G] et dont il faudrait tenir compte dans l’évaluation du taux, rappelant que l’imputabilité des lésions est présumée et que l’arthrose étant une pathologie dégénérative d’évolution lente la notion d’état antérieur s’avère peu contributive chez une victime qui avait 54 ans lors de la déclaration de sa maladie faisant observer qu’aucune pièce du dossier ne permet de supposer que Mme [J] [G] aurait eu un arrêt de travail ou un traitement concernant son épaule droite avant la déclaration de sa maladie.
De plus, si le docteur [H] fait valoir que le compte-rendu de l’IRM du 10/11/2017 mettant en évidence la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite, n’est pas joint, le docteur [O], médecin-conseil fait valoir dans une note établie le 28 juillet 2023 en réponse aux observations du docteur [H] que le 10/11/2017, qu’il ne s’agit pas d’une IRM mais du certificat médical initial et que l’IRM réalisé le 11/04/2018 par le docteur [J], radiologue, note dans ses conclusions : “tendinopathie du supra épineux avec désinsertion de ses fibres antérieures et profondes, a priori non transfixiante, associée à une clivage intra-tendineux.”.
Ainsi, comme le font valoir M. [N] et le médecin-conseil, le docteur [O], il ne saurait se déduire du seul compte rendu opératoire du 24/01/2019 qui mentionne “une réparation de la coiffe avec acromioplastie et synovectomie sous acromiale” et alors que le rapport médical d’évaluation retranscrit par le docteur [H] fait état d’une “chirurgie le 24/01/2019 pour rupture de la coiffe des rotateurs et tendinopathie du long biceps”, que celle-ci résulterait d’un état dégénératif arthrosique au niveau de l’acromioclaviculaire permettant d’établir l'existence d'un état antérieur ou d'un état interférant sans lien avec la maladie professionnelle de Mme [J] [G] et dont il faudrait tenir compte dans l’évaluation du taux.
Ensuite, M. [N] fait ressortir de l’examen clinique du 06 octobre 2020 réalisé par le médecin conseil de la caisse que les limitations des amplitudes de l’épaule droite (dominante) par rapport à l’épaule gauche, sont de 20° pour l’abduction, l’antépulsion et la rétropulsion (soit une limitation moyenne) et de 10° pour le mouvement de rotation externe et rotation interne (soit une limitation légère), le mouvement d’élévation latérale n’ayant pas été renseigné.
Si le docteur [H] considère que quatre de ces mouvements sont “normaux”c’est en comparaison à une amplitude normale. Or, comme le relève justement l’expert M. [N], le guide barème précise que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par rapport au côté sain.
Le rapport médical d’évaluation des séquelles indique également un :“habillage/déshabillage prudent mais réalisé, plus de traitement pour la douleur mais de la glace le soir ainsi qu’un suivi par le centre anti-douleur depuis le 10/12/2020.” Il est également fait mention “d’une absence d’amyotrophie, galbe respecté. Force diminuée de 30% à droite.”
M. [N], allant au-delà du taux fixé par le médecin-conseil et confirmé par la CMRA, en conclut qu’il convient de retenir un taux de 11%, hors taux professionnel.
Pour critiquer le contenu du rapport du consultant et demander la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire nécessitant une vraie discussion médicale, la société [5] présente les observations suivantes :
- il n’est pas cohérent qu’un kinésithérapeute réponde à l’évaluation d’un examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la Caisse;
- le rapport établi par M. [C] [N], expert désigné par la juridiction est ambigu, incomplet et sans discussion médico-légale de qualité ce qui n’est pas de nature à lui garantir un réel débat médical contradictoire;
- l’expert n’a pas répondu aux observations du docteur [H], médecin mandaté;
- l’état interférant existant n’a pas été pris en considération lors de l’évaluation du taux litigieux;
Or, c’est avec la plus parfaite mauvaise foi que la société [5] soutient que le rapport est incomplet et sans discussion médico-légale de qualité dès lors que l’expert a répondu point par point aux interrogations du docteur [H] dans un rapport particulièrement détaillé, comme cela vient d’être vu, et que les observations du docteur [H] dans sa seconde note du 07/06/2024, qui sont les mêmes que celles effectuées avant la mesure de consultation, ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil de la caisse puis de la CMRA.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la nouvelle demande d’expertise judiciaire dès lors que le tribunal dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer.
Il n’y a pas lieu, non plus, d’écarter le rapport de M. [C] [N] qui fixe un taux supérieur à celui fixé par le médecin-conseil et confirmé par la CMRA, mais au vu de ce taux, la demande de la société tendant à voir fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, hors taux professionnel, ne pourra qu’être rejetée, le seul taux opposable à l’employeur devant être celui de 11% (dont 8% de taux médical) conformément à l’avis intitial du médecin-conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, dans les rapports caisse-employeur il convient de maintenir à 8% le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [G], outre 3% de taux professionnel, tel que fixé par la caisse dans sa décision du 21 décembre 2020, confirmée par la CMRA.

Sur les frais du procès
La société [5], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 : Rejette le recours de la la société [5] visant à ramener, dans les rapports caisse-employeur, à 5% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à son ancienne salariée Mme [J] [G] suite à la maladie professionnelle du 10 novembre 2017; Dit opposable à la société [5] le taux d’incapacité de 11% (dont 8% de taux médical) fixé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme en date du 21 décembre 2020 ; Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire ; Rappelle que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie; Condamne la société [5] aux dépens ;

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

Le Greffier Le Président
Mmadame Marie-Bernadette Melot Catherine Lorne

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.