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TJ Versailles, 20 janv. 2025, RG 21/00934


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Date
20/01/2025
Numéro
21/00934
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
678ea685bfd75b73b3e3ff57

Texte de la décision

21,507 caractères

Pôle social - N° RG 21/00934 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGOL

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- S.A.S.U. [4]
- CPAM DU [Localité 3]
- Me Michel PRADEL
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025

N° RG 21/00934 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGOL
Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS,
substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Mme [P] [H], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente
M. [U] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [B], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

Exposé des faits, procédure et prétentions des parties

Par décision en date du 18 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] (ci-après CPAM ou la caisse) a attribué à Mme [R] [M] (ci-après l’assurée), salariée de la société [4], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, suite à la maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche” déclarée le 31 août 2018 et prise en charge sur le fondement du tableau 57.

À la suite de la contestation de la société [4], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 14 septembre 2021, maintenu à 15% le taux d’IPP opposable à l’employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 septembre 2021, la société [4] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Appelée à l’audience de mise en état du 08 décembre 2023, le juge de la mise en état a, par décision rendue le 26 janvier 2024, ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné M. [A] [G], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 23 février 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [M], qui demeurera opposable à la société [4], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 31 août 2018 et prise en charge sur le fondement du tableau 57.

Dans son rapport rédigé le 31 mars 2024, M. [A] [G] a conclu qu’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 15 % est justifié.

Appelée à l’audience du 19 novembre 2024 après un renvoi aux fins de mise en état, la société [4] dépose ses conclusions récapitulatives et additionnelles visées par le greffe, sollicitant du tribunal de :
- Dire et juger la société [4] recevable et bien fondée en sa demande,
- Annuler la décision rendue par la CMRA,
- Rétablir la société [4] dans ses droits,
En conséquence,
Sur la fixation du taux d’IPP :
- Dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société [4] doit être fixé à 6 %,
Sur le rejet des conclusions de M. [A] [G] la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire :
- Annuler les conclusions de M. [G], lesquelles sont dépourvues de clarté,
En conséquence,
- Ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l’Expert de fixer le taux d’IPP opposable à la société [4], indépendamment de tout état antérieur,
Prendre acte que la société [4] :
- Accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
- S’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.

Pôle social - N° RG 21/00934 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGOL

En défense, la caisse du [Localité 3] dépose ses conclusions visées par le greffe, sollicitant du tribunal de :
- Entériner le rapport d’expertise établi par M. [A] [G] ;
- Dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à la maladie professionnelle de Mme [R] [M] ont été correctement évaluées au taux de 15 % ;
- Rejeter la nouvelle demande d’expertise médicale ;
- Débouter la société [4] de son recours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” et/ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la régularité du rapport de consultation et la demande d’une nouvelle expertise

L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.

L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.

Dès lors, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une rupture de la coiffe des rotateurs est un litige pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé que sont les médecins mais aussi les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les pharmaciens etc.

Si la société soulève le fait que M. [G] n’est pas médecin alors qu’elle avait sollicité une expertise médicale judiciaire diligentée par un médecin expert, il sera néanmoins observé que celle-ci n’a pas pour autant fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et ne saurait, dans ces conditions, venir contester la qualité de l’expert désigné, postérieurement. En outre, la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt rendu le 14 novembre 2024 portant sur la contestation d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant désigné, dans le cadre d’une consultation médicale, un kinésithérapeute, afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle contesté par une société, a confirmé cette décision dans toutes ses dispositions au motif que ce professionnel de santé, qui est soumis aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, est inscrit sur la liste d’experts de Cour d’appel ou de la Cour de cassation.

En conséquence, ce n’est que dans l’hypothèse où le rapport de consultation ne permettrait pas d’éclairer le tribunal sur le litige qu’une nouvelle mesure d’instruction pourrait être envisagée, ce qui nécessite, préalablement, de statuer sur la demande principale relative au taux d’incapacité permanente partielle de la salariée.

Sur le taux d’incapacité fonctionnelle de Mme [M]

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Ainsi, par décision du 18 mars 2021, la caisse a attribué à Mme [M] un taux d’IPP de 15 % à compter du 24 février 2021, pour “Tendinopathie avec rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, opérée. Consolidation avec séquelles représentées par une raideur moyenne de tous les mouvements de cette épaule non dominante”.

Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 14 septembre 2021, dans les termes suivants : “les séquelles de cette MP du 15/01/2018 ont été évaluées suite à un examen du médecin-conseil le 15/02/2021. Le taux de 15% des séquelles évaluées correspond bien au tableau correspondant au chapitre 1.1.2 pour une articulaiton on dominante”.

La société sollicite que ce taux soit ramené à 6%, motivé par l’existence de douleurs résiduelles. Elle produit une note de son médecin mandaté, le docteur [Z], rédigée le 17 juillet 2021 faisant valoir :
- l’existence d’un état antérieur interférent constitué par une omarthrose gauche ainsi qu’une arthrose acromioclaviculaire gauche qui ne rentrent pas dans le cadre de la maladie professionnelle du tableau 57, et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation du taux.

- l’incomplétude du rapport d’IPP qui ne permet pas de démontrer une limitation même légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante.

De son côté, la caisse estime que les séquelles présentées par l’assurée, à savoir une raideur moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, ont justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 15% selon une décision du Service médical, confirmée par la décision de la CMRA, lesquelles s’imposent à la caisse. La caisse rappelle que le médecin-conseil a établi un argumentaire pour justifier du taux retenu et estime que les conclusions de M. [G] doivent être homologuées dès lors qu’elles confirment les conclusions du médecin-conseil et de la CMRA.

Ainsi, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité AT/MP (Annexe 1), annexé au code de la sécurité sociale, prévoit, en ce qui concerne l’épaule:

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

Dans son rapport, le consultant M. [G], va d’abord répondre à la question de l’état antérieur soulevée par le docteur [Z] en relevant en premier lieu que si le docteur [L], médecin-conseil de la CPAM retient l’existence d’un état antérieur interférant constitué par une omarthrose gauche et une arthrose acromioclaviculaire gauche dont il précise que les lésions seraient antérieures à la maladie professionnelle déclarée du 06/10/2017, éléments repris par le docteur [Z], M. [G] fait observer qu’à l’examen des pièces, l’omarthrose apparaît pour la première fois sur le compte-rendu de l’IRM du 28/06/2018 soit 7 mois après la déclaration de la maladie et l’arthrose acromio-claviculaire sur le compte-rendu d’IRM du 24/12/2019 soit plus de deux ans après la déclaration de la maladie.

Il ajoute qu’en tout état de cause, et sur le fondement du paragraphe II-3 du guide-barème, qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer l’existence d’un état antérieur interférant sans lien avec la maladie professionnelle de Mme [M] et dont il faudrait tenir compte dans l’évaluation du taux, rappelant que l’imputabilité des lésions est présumée et que l’arthrose étant une pathologie dégénérative d’évolution lente la notion d’état antérieur s’avère peu contributive chez une victime qui avait 56 ans lors de la déclaration de sa maladie et occupait son poste depuis 25 ans.
Ensuite, M. [G] reprend l’examen clinique réalisé le 15 février 2021 par le médecin-conseil de la caisse qui a retenu la limitation des différents mouvements de l’épaule comme suit :
“ Main nuque : D et G possibles sans difficultés notables
Main lombes : D atteinte la charnière lombo-sacrée - G limitée à la hanche gauche
Rotations externe : D et G à 0°
Rétropulsion : D 30° - G 20°
Adbuction : D 90° actif et passif, avec douleur / G limitée à 90° actif et passif avec douleur importante (rupture)
Antépulsion D 120° actif et passif, avec douleur / G limitée à 90° actif et passif avec douleur importante (rupture)
A droite comme à gauche, la manoeuvre de JOB est positive
Périmètres deltoïdiens à 90° abduction : D et G 37 cm
Périmètre biceps : D 34cm / G 33 cm (sujet droitier)”.

Calculant pour chacun des mouvements limités le pourcentage de diminution, l’expert en conclut que:
“ Sur les 6 mouvements pris en considération dans le guide barème, 4 ont été mesurés :
- Le mouvement de rotation externe a entièrement disparu (blocage complet)
- L’abduction est diminuée de 47% (limitation importante)
- La rétropulsion est diminuée de 50% (limitation importante)
- L’antépulsion est diminuée de 33% (limitation moyenne)”.

L’expert relève que la disparition totale du mouvement de rotation externe, des diminutions de 33%, 50% et 47% des autres mouvements entraînent nécessairement un déficit fonctionnel et que, même si les deux mouvements non mesurés avaient présenté une amplitude normale, les limitations susvisées justifient tout de même d’un taux compris entre 10% et 15%.

Il nuance toutefois ce quantum précisant que : “Pour prendre largement en considération l’absence de mesure de l’adduction, de la rotation interne et l’imprécision de la mesure des mouvements combinés, nous estimerons qu’il existe une limitation légère de tous les mouvements sur le membre dominant et estimerons le taux d’IPP dans la fourchette basse du guide barème pour une limitation légère (...)”et propose un taux de 8%.

À ce taux de 8%, l’expert ajoute 5% au titre des douleurs, soulignant que Mme [M] est toujours sous traitement antalgique au jour de la consolidation et que la douleur ressort incontestablement de l’examen clinique : “(...) G limitée à 90° actif et passif avec douleur importante (rupture) (...) G limitée à 0° actif et passif avec douleur importante (rupture)”.
Enfin M. [G], retenant que Mme [M] présente également une pathologie de l’épaule droite dominante ayant donné lieu à un taux d’IPP de 5% et relevant que la plupart des activités professionnelles ou personnelles requièrent l’utilisation des deux mains avec des gestes impliquant la participation des deux membres supérieurs qui travaillent en synergie, conclut que cette affection entraînant une participation accrue de l’épaule gauche nécessite un travail de compensation qui justifie l’attribution d’un taux de 2% au titre de la synergie.
L’ensemble de ces démonstrations lui permet de retenir qu’un taux de 15% est justifié.

Pour critiquer le contenu du rapport du consultant, M. [G], et demander la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire nécessitant une vraie discussion médicale, la société [4] verse la note du docteur [Z], médecin mandaté, rédigée le 06 juin 2024 qui fait valoir que :
- M. [A] [G], masseur-kinésithérapeutique, ne serait pas compétent pour se prononcer sur l’art médical, alors que l’existence d’un antérieur est plus que probant en raison de la pathologie de l’épaule droite et d’une notion d’omarthrose ;
- l’arthrose acromioclaviculaire n’entre pas dans le tableau 57 de la maladie professionnelle alors qu’en limitant la capacité fonctionnelle d’une épaule indépendamment de lésion tendineuse elle aurait due être en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
La société fait également valoir que l’examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse est incomplet. Toutefois, la mesure d’instruction dans ce contentieux ne peut qu’être une mesure sur pièces, d’expertise ou de consultation, sans examen clinique de l’assurée, dont les séquelles ont définitivement été fixées lors l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse à la suite de la consolidation. La critique de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse ne peut qu’avoir pour conséquence, si elle est avérée, de considérer qu’aucun taux ne peut être opposable à la société, faute pour la caisse de justifier du taux retenu. Pourtant, l’expert consulté, M. [G], sur la base des mêmes documents médicaux (rapport d’évaluation des séquelles et rapport de la commission médicale de recours amiable) ne retient pas cette difficulté à évaluer le taux d’incapacité permanente partielle du salarié.
L’expert a également procédé à une analyse médicale en prenant en considération l’avis du médecin mandaté par la société demanderesse, auquel il a répondu point par point, ainsi que l’ensemble des éléments médicaux et s’est prononcé sur le taux d’incapacité présenté par l’assurée à la date de consolidation en référence au guide-barème en vigueur.
Ainsi, les observations du médecin-mandaté par la société, qui sont les mêmes que celles effectuées avant la mesure de consultation, ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil de la caisse puis de la CMRA et de l’expert M. [G], qui ont conclu au bien-fondé de l’attribution d’un taux d’IPP de 15%, lequel reflète à la fois que toutes les mobilités de l’épaule non dominante ne sont pas affectées mais que certaines mobilités sont affectées par une limitation importante voir moyenne et non seulement par une limitation légère, tout en tenant compte de l’âge et de la profession de l’assurée.
Par conséquent, M. [G], a rempli la mission qui lui a été confiée conformément aux règles prescrites, par des développements détaillés, clairs et précis, permettant au tribunal de statuer.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de nouvelle mesure d’expertise, de maintenir à 15 %, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IPP attribué à Mme [R] [M] au titre sa maladie professionnelle déclarée le 31 août 2018 et de débouterla société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4] succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :

Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024,
Vu le rapport de consultation médicale sur pièces de l’expert, M. [A] [G], en date du 31 mars 2024,

Statuant au fond,

CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] en date du 18 mars 2021 fixant à 15 % le taux d'incapacité de Mme [R] [M] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 31 août 2018 ;

DÉBOUTE la société [4] de l’intégralité de ses demandes ;

RAPPELLE que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.