TJ Versailles, 20 janv. 2025, RG 24/01080
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01080 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA27
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [B] [R], [X] [R]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 24/01080 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA27
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
M. [B] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant,
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par monsieur [K] [N], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [R] a déposé, le 20 janvier 2024, une demande de renouvellement de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH) pour sa fille, [X], née le 03 août 2008.
Par décision du 22 février 2024, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a rejeté la demande estimant que [X] ne remplissait pas les conditions d’attribution.
Contestant cette décision, M. [R] a déposé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) daté du 05 mars 2024 et réceptionné par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées le 19 avril 2024.
Par lettre recommandée datée du 25 mars 2024 et expédiée le 17 avril 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de refus du 22 février 2024 et obtenir le bénéfice de l’AEEH.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CDAPH a, par décision du 25 juillet 2024, confirmé la décision de refus d’attribution.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle, la MDPH, représentée par son mandataire, soulève l’irrecevabilité du recours de monsieur et madame [R] pour leur fille [X].
Au soutien de sa demande principale sur l’irrecevabilité du recours, la MDPH rappelle que la procédure préalable présente un caractère obligatoire qui ne peut faire l’objet d’une régularisation postérieure et souligne que le demandeur a exercé son RAPO par courrier reçu le 19 avril 2024, soit postérieurement à la saisine du tribunal, le 17 avril 2024. Elle souligne que le demandeur ne peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet dans la mesure où le délai légal de deux mois d’instruction pour statuer, avant de considérer qu’il s’agit d’une décision implicite de rejet n’était pas expiré.
M. [R], comparant en personne, ne formule aucune observation sur ce point et sollicite l’attribution de l’AEEH.
Au soutien de ses prétentions, il expose que sa fille [X] est âgée de 16 ans, qu’elle est au collège et qu’elle souffre d’une maladie génétique. Il fait état de son incompréhension quant aux raisons du refus et sollicite des éclaircissements de la part de la MDPH.
Sur le fond, la MDPH développe oralement ses écritures visées par le greffe à l’audience, demandant au tribunal de :
À titre principal,
- déclarer irrecevable le recours de monsieur et madame [R] pour leur fille [X], en ce qu’ils demandent l’attribution de l’AEEH et de son complément ;
- rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes de monsieur et madame [R] pour leur fille [X];
À titre subsidiaire,
- dire mal fondé le recours de monsieur et madame [R] pour leur fille [X] ;
Et par conséquent,
- dire que [X] ne présentait pas des troubles importants dans les trois sphères de la vie : scolaire, domestique et sociale, du fait du handicap, permettant l’évaluation d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, au sens de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
Pôle social - N° RG 24/01080 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA27
- confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH du 22 février 2024, confirmé par la décision en date du 25 juillet 2024, soit le rejet de la demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et de son complément ;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur et madame [R] pour leur fille [X].
Elle rappelle que [X] a bénéficié de l’AEEH mais que sa situation a changé de sorte qu’une nouvelle évaluation a été établie. Elle conclut que [X] ne présente aucune limitation dans son autonomie individuelle et qu’elle ne présentait aucun trouble important dans la sphère scolaire, sociale et domestique dans la mesure où elle est autonome et scolarisée en classe ordinaire. La MDPH fait valoir que, compte tenu de l’ensemble des retentissements et en comparaison avec un enfant du même âge, le taux d’incapacité de l’enfant [X] a été évalué comme étant inférieur à 50 %, que par conséquent, elle ne peut prétendre à l’AEEH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours
Par application combinée des articles L142-1, L142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.
Ce recours préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le courrier de recours administratif préalable obligatoire a été réceptionné par la MDPH le 19 avril 2024 ce qui signifie que le requérant a saisi le tribunal avant ou au moins concommittemment à la CDAPH.
Si la CDAPH a rendu une décision explicite de rejet après RAPO le 25 juillet 2024, M. [R] ne conteste pas avoir saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 17 avril 2024, soit antérieurement au recours administratif alors que la décision du 22 février 2024 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction.
M. [R] n’établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, son recours contentieux sera déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès
Le recours de M. [R] étant déclaré irrecevable, il conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition par le greffe le 20 janvier 2025 :
Déclare irrecevable le recours formé le 17 avril 2024 par M. [R] visant à contester les décisions rendues par la Maison départementale des Yvelines relative au refus d'attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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