Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 17 janv. 2025, RG 23/00576


Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 17 janv. 2025, RG 23/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
23/00576
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
678ea8dcbfd75b73b3e40548

Texte de la décision

14,859 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00576 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIAT
AFFAIRE : [D] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [S] [D] épouse [C]
née le 28 Septembre 1971 à RILLIEUX-LA-PAPE (69)
de nationalité Française
20 rue Gambetta
01150 LAGNIEU

représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [C]
né le 03 Juillet 1967 à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500)
de nationalité Française
8 rue du Séminaire
01800 MEXIMIEUX

représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-1215 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [X] [C] et de Madame [S] [D] épouse [C] a été célébré le 31 Mai 1997 à VILLIEU-LOYES-MOLLON (01) sans contrat préalable.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- [L] [P] [M] [C] né le 21 Mai 1998 à LYON 4E (69), autonome,
- [O] [R] [E] [C] née le 29 Juin 2005 à LYON 4E (69).

Par demande introductive d'instance en date du 06 Février 2023 remise au greffe le 24 Février 2023, Madame [S] [D] épouse [C] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [X] [C] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 07 Mars 2023.

Par ordonnance de mesures provisoires du 13 Juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile,
* dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
- constaté que les époux vivaient séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
- constaté que les époux se sont relogés,
- attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
- PEUGEOT 207 à Madame [S] [D],
- PEUGEOT 308 à Monsieur [X] [C],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [X] [C] prendra en charge les crédits suivants, à charge de compte dans les opérations partage :
FLOABANK 175€,
ONEYBANK 60€,
ORANGE BANK 246,65€,
IQUERA 26,02€,
En ce qui concerne l’enfant [O] [R] [E] [C] :
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt de l’enfant,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
- dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, compte tenu de l’âge de l’enfant,
- fixé à 80€ le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins,
- ordonné le partage par moitié entre les parents des frais des scolarité et des frais de cantine concernant [O] et au besoin les y a condamnés.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [S] [D] épouse [C] le 20 Octobre 2023 et par Monsieur [X] [C] le 05 Février 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce :

En vertu de l'article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. ».

En l’espèce, le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 11 Mai 2023.

Sur les mesures accessoires :

Sur l’usage du nom patronymique du mari

Selon l'article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».

En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée. Madame [S] [D] épouse [C] reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial

En application de l'article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».

En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.

Sur la date des effets du divorce

Selon l'article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »

En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.

Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 07 Avril 2022, date de leur séparation.

Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 07 Avril 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.

Sur les mesures relatives à l’enfant [O] [R] [E] [C]

[O] [R] [E] [C] est désormais majeure, il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale la concernant, ni sur sa résidence.

A la demande des deux parties, il convient de maintenir les mesures financières décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard de l’enfant [O] [R] [E] [C], celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment ses intérêts.

Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.

Sur les dépens

En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 13 Juin 2023,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 Avril 2024,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :

Monsieur [X] [C]
né le 03 Juillet 1967 à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500)

ET DE

Madame [S] [D]
née le 28 Septembre 1971 à RILLIEUX-LA-PAPE (69)

mariés le 31 Mai 1997 à VILLIEU-LOYES-MOLLON (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [S] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 07 Avril 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives à l’enfant, [O] [R] [E] [C] :

Constate que [O] [R] [E] [C] est majeure,

Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [X] [C], à servir à la mère, Madame [S] [D], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [R] [E] [C], jusqu'à ce qu'elle subvienne elle-même à ses propres besoins,

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,

Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 80 € X B
A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er Janvier 2025,

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),

Condamne les parents à se partager par moitié les frais de scolarité et les frais de cantine concernant [O] [R] [E] [C],

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 Janvier 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.