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TJ Bourg-en-Bresse, 20 janv. 2025, RG 25/00045


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Date
20/01/2025
Numéro
25/00045
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678ea8ddbfd75b73b3e40578

Texte de la décision

4,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00045 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6QU

N° Minute : 25/00036

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques de Mme LE PREFET DE L’AIN en date du 18 février 2024,

Vu l’ordonnance du juge en date du 01 août 2024 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète,

Concernant :

Monsieur [C] [R]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 1]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 16 Janvier 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 janvier 2025 à :

- Monsieur [C] [R]
Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN,
- Mme LE PREFET DE L’AIN
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- M. LE DIRECTEUR DU CPA

Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [C] [R] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *
Le patient, âgé de 37 ans, a été hospitalisé le 11 février 2024 à 11h50 suite à une décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète rendue par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon le 15 février 2024.

A l'audience, le patient explique avoir fait du chemin depuis son hospitalisation. Il se considère stabilisé et souhaiterait ne plus être hospitalisé.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [C] [R] a été hospitalisé sur décision de la chambre de l’instruction en date du 15 février 2024, ayant par ailleurs constaté son irresponsabilité pénale dans la commission d’une tentative de meurtre le 19 décembre 2021.
Sur la période de référence, le patient a présenté une amélioration de son état constaté en septembre et octobre 2024, à la faveur d’un environnement protecteur et d’une mise à distance des toxiques. Les certificats de novembre et décembre 2024 décrivent une évolution fluctuante avec le retour de certaines manifestations cliniques témoignant de sa difficulté à s’inscrire dans le lien social et à se mobiliser de façon proactive. Il apparaît alors plus enfermé dans son monde délirant qui reste présent et qu’il peine à critiquer. L’alliance thérapeutique demeure à consolider.

Par avis motivé en date du 16 janvier 2025, le collège des soignant convoqué par le directeur de l’établissement (Dr [B], psychiatre, Dr [P], psychiatre, et [E] [U], membre de l’équipe pluridisciplinaire) atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] doit se poursuivre. Les soignants soulignent l’évolution favorable de l’état de monsieur [R] liée à une double prise de conscience concernant ses problématiques psychiatriques et ses addictions. Toutefois il nécessite encore d’être beaucoup soutenu dans ce travail et doit être remobilisé socialement en vue de préparer une sortie indiquée comme « envisageable à moyen terme ».

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse pleinement adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.

Ainsi rendue le 20 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [S] [D] assistée de [F] [T] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 20 Janvier 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,

le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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