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TJ Bourg-en-Bresse, 17 janv. 2025, RG 23/02309


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Date
17/01/2025
Numéro
23/02309
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
678ea8debfd75b73b3e4058a

Texte de la décision

17,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02309 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNU2
AFFAIRE : [F] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [K] [P] [F] épouse [H]
née le 18 Mai 1993 à ILE MAURICE (99390)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [W] [V] [O]
240 rue Schutterwald
01000 SAINT DENIS LES BOURG

représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001790 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [H]
né le 29 Décembre 1992 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
1 PLACE GEORGES CLEMENCEAU
01000 BOURG-EN-BRESSE

représenté par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [N] [H] et de Madame [K] [P] [F] épouse [H] a été célébré le 05 Juin 2021 à BOURG EN BRESSE (01) sans contrat préalable.

Un enfant est issu de cette union :
[U] [H] né le 17 Mars 2020 à VIRIAT (01)

Par demande introductive d'instance en date du 18 Juillet 2023 remise au greffe le 02 Août 2023, Madame [K] [P] [F] épouse [H] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [N] [H] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 30 Novembre 2023.

Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.

Par ordonnance de mesures provisoires du 02 Février 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
- constaté que les époux vivent séparément,
- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance provisoire du véhicule Mercedes à Monsieur [N] [H], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [N] [H] devra assurer le règlement provisoire des crédits conforama (24,99€ par mois) et véhicule (188,62€ par mois), à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
- constaté que l'enfant est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt de l’enfant,
- fixé la résidence de l'enfant alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l'enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l'alternance s'effectuant le vendredi soir sortie des classes, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf durant d'été,
- dit que pendant les vacances scolaires d'été, il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
- dit que pour la période de Noël l’enfant résidera :
les années impaires :
chez la mère le 24 décembre à partir de 17h00,
chez le père le 25 décembre à partir de 11h00,
les années paires :
chez le père le 24 décembre à partir de 17h00,
chez la mère le 25 décembre à partir de 11h00,
à charge pour le parent qui termine sa période de résidence de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire ramener par un tiers digne de confiance,
- dit que les frais de cantine, activités extrascolaires, voyages scolaires et frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [K] [P] [F] épouse [H] le 29 Mars 2024 et par Monsieur [N] [H] le 1er Avril 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 06 Juin 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 Novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DIVORCE

En vertu de l'article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».

Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.».

En vertu de l'article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ».

Conformément à l'article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238. ».

En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.

En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 26 Avril 2023 ainsi qu'ils en conviennent.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES :

Sur l’usage du nom patronymique du mari

Selon l'article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».

En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée. Madame [K] [P] [F] épouse [H] reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial

En application de l'article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».

En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.

Sur la date des effets du divorce

Selon l'article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».

En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.

Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 26 Avril 2023, date de leur séparation.

Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 26 Avril 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.

Sur les mesures relatives à l’enfant

Le mineur est trop jeune pour avoir pu être informé de son droit à être entendu par le juge et à être assisté d’un avocat.

A la demande des deux parties, il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard de l’enfant commun issu du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment ses intérêts.

Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.

Sur les dépens

Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 02 Février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2024,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [N] [H]
né le 29 Décembre 1992 à BOURG EN BRESSE (01000)

ET DE

Madame [K] [P] [F]
née le 18 Mai 1993 à QUATRE BORNES (MAURICE)

mariés le 05 Juin 2021 à BOURG EN BRESSE (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [K] [P] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 Avril 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives à l’enfant,

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence de l'enfant alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l'enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l'alternance s'effectuant le vendredi soir sortie des classes, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf durant d'été,

Dit que pendant les vacances scolaires d'été, il est prévu un partage par quinzaines qui débutera :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,

Dit que pour la période de Noël l’enfant résidera :
les années impaires :chez la mère le 24 décembre à partir de 17h00chez le père le 25 décembre à partir de 11h00les années paires :chez le père le 24 décembre à partir de 17h00chez la mère le 25 décembre à partir de 11h00 à charge pour le parent qui termine sa période de résidence de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire ramener par un tiers digne de confiance,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputée avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,

Condamne les parents à se partager par moitié les frais de cantine, activités extrascolaires, voyages scolaires et frais médicaux restant à charge,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 Janvier 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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