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TJ Bourg-en-Bresse, 17 janv. 2025, RG 22/01675


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Date
17/01/2025
Numéro
22/01675
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
678ea8dfbfd75b73b3e4059c

Texte de la décision

15,859 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01675 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F74T
AFFAIRE : [H] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [X] [W] [H] épouse [T]
née le 20 Novembre 1973 à RILLIEUX LA PAPE
de nationalité Française
25 Impasse Guichenon
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003246 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [S] [U] [T]
né le 20 Juin 1968 à TREVOUX (01600)
de nationalité Française
Profession : Conducteur de travaux
42 rue de la république
01500 SAINT DENIS EN BUGEY
représenté par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [X] [H] et M. [P] [T] ont contracté mariage le 31 mai 2008, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Chanoz-Chatenay (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issues de cette union :
[F], née le 6 novembre 2006 à Viriat (Ain), aujourd'hui majeure
[Y], née le 12 janvier 2009 à Viriat (Ain)

Par exploit d'Huissier en date du 16 mai 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 18 mai 2022, Mme [X] [H] a assigné M. [P] [T] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 septembre 2022, par laquelle il a notamment :

Constaté que les époux résidaient séparément depuis le 12 juillet 2021
Constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal
Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs était exercée conjointement par les parents
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [X] [H]
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [T] à l’égard des enfants s’exercera de façon exclusivement libre et amiable, et à la convenance des enfants
Fixé la contribution de M. [P] [T] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 400 Euros par mois
Ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, de demie-pension, d’activités de loisirs, de séjours linguistiques, de frais médicaux restant à charge et des frais de permis de conduire.

Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [X] [H] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

M. [P] [T] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 8 novembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce.

En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.

Sur les conséquences du Divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

En l'espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [X] [H] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en Justice. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » ;

En l’espèce, il sera fait droit à la demande présentée conjointement par les deux parties de voir fixer la date des effets du divorce , dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 12 juillet 2021 ;

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;

En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.

En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants  :

En l’espèce, [F] [T]-[H] est majeure depuis le 6 novembre 2024 ; en conséquence, elle n’est plus concernée par les questions relatives à l’autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement de l’un de ses parents ; les demandes présentées à ces différents titres seront donc rejetées ;

L’accord des parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de leur fille mineure [Y], sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Attendu que, selon l'article 371-2 du Code Civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit, lorsque l'enfant est majeur » ;

Attendu que, selon l'article 373-2-2 du Code Civil, « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire, versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié « ;

En l’espèce, Mme [X] [H] exerce une activité professionnelle en CDI ; elle a perçu en 2023, 21 781 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1800 Euros ; elle acquitte un loyer de 786 Euros par mois ;

M. [P] [T] est actuellement sans emploi ; il perçoit les allocations-chômage (1730 Euros par mois) ; il acquitte un loyer de 400 Euros par mois ;

En conséquence, la contribution de M. [P] [T] à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 250 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 500 Euros par mois ;

Le partage par moitié des frais sera limité aux frais de scolarité en lycée privé de [F], de permis de conduire et médicaux restés à charge, après accord préalable des parents ;

La demande présentée par M. [P] [T] de remboursement d’une somme de 2118 Euros, qui lui a été saisie abusivement, ne relève pas de la compétence du Juge du divorce, et sera, par conséquent, rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :

Madame [X], [W] [H], née le 20 novembre 1973 à Rillieux-la-Pape (Rhône)

et de

Monsieur [P], [S], [U] [T], né le 20 juin 1968 à Trévoux (Ain)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Chanoz Chatenay (Ain), le 31 mai 2008.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 12 juillet 2021,

CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que l’autorité parentale sur l’ enfant [Y] [T] [H] est exercée conjointement par les deux parents,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [X] [H],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [T] à l’égard de l’enfant [Y], s’exercera de façon exclusivement libre et amiable, et à la convenance de l’enfant,

FIXE la contribution que M. [P] [T] devra verser à Mme [X] [H] pour l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [Y] à la somme de 250 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 500 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [T] à verser cette somme à Mme [H],

Dit que :

- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr

Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais de scolarité privée de [F], de permis de conduire et de santé restés à charge seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,

Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du greffe,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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