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TJ Bourg-en-Bresse, 17 janv. 2025, RG 22/01403


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Date
17/01/2025
Numéro
22/01403
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
678ea8dfbfd75b73b3e405a0

Texte de la décision

16,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01403 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7V2
AFFAIRE : [V] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [B] [C] [V] épouse [X]
née le 03 Mai 1965 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
Profession : Technicien(ienne)
255 rue des Luyers
01340 MONTREVEL EN BRESSE
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [N] [X]
né le 24 Janvier 1964 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
Profession : Outilleur mouliste
92 Route de Berchoux
01851 MARBOZ
représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [B] [V] et M. [L] [X] ont contracté mariage le 4 août 1990, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Marboz (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de l’union.

Par exploit d’Huissier en date du 21 avril 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 25 avril 2022, Mme [B] [V] a assigné M. [L] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande. 

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 septembre 2022, par laquelle il a notamment :

Constaté que les époux résidaient séparément
Constaté que le domicile conjugal n’existait plus

Dans ses premières conclusions en demande, Mme [B] [V] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l’ article 242 du Code Civil.

M. [L] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 8 novembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS

Sur le principe et la cause du divorce

Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce.

Attendu que selon l'article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;

Attendu que selon l'article 245 du Code Civil, « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » ;

Attendu que, selon l'article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;

Attendu que selon l'article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;

En l’espèce, Mme [B] [V] produit une attestation officielle établie par M. [J] [K], dans laquelle celui-ci relate que le 15 août 2021, il a surpris Mme [W] [K], née [Z], soit sa propre épouse, en compagnie de M. [L] [X], au domicile de celui-ci, à Marboz ; M. [J] [K] précise, dans son attestation qu’il a surpris ces deux personnes ensemble et « sur le vif » ;

Or, dans ses conclusions en défense, M. [L] [X] est totalement silencieux sur cette attestation ;

Or il s’agit-là de la preuve tangible et dont il est difficile de contester la véracité, de la violation par M. [L] [X] de son obligation de fidélité, plusieurs mois avant l’introduction de la demande en divorce ;

En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [L] [X], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;

Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [B] [V] :

Mme [B] [V] fonde sa demande de dommages-et-intérêts à la fois sur l’article 266 et sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;

Attendu que l'article 266 du Code Civil dispose que : « Des dommages-et-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit, du fait de la dissolution du mariage, (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint » ;

Or, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la responsabilité civile de droit commun ne peut être invoquée par un époux au soutien d'une demande de dommages-et-intérêts contre son conjoint, que pour réparer « un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal » ;

En conséquence de la relation adultérine entretenue par M. [L] [X] au moment de la séparation, ce qui laisse supposer une volonté de vivre avec sa maîtresse, avant même d’engager la procédure de divorce, ainsi que du départ unilatéral du domicile conjugal de la part de l’époux, celui-ci devra verser à Mme [B] [V], des dommages-et-intérêts d’un montant de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, et de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;

Sur les conséquences du divorce pour les époux

Sur l'usage du nom marital

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

En l'espèce, faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [B] [V] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce .
Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »;

Attendu qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande présentée conjointement par les deux époux, de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 février 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;

En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.

En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

Sur la Révocation des avantages matrimoniaux

L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;

Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;

Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :

la durée du mariage ;

l'âge et l'état de santé des époux

leur qualification et leur situation professionnelles ;

les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

leurs droits existants et prévisibles ;

leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;

La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;

En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),

En l'espèce, il sera rappelé que :

Célébré en 1990, le mariage aura duré 34 années ; les époux sont âgés respectivement de 59 et 61 ans ;

L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :

Situation financière des époux :

Madame [V] est salariée en CDI, elle a perçu de janvier 2022 à mai 2022 un salaire de 1690 € par mois, Elle s’acquitte d’un loyer de 590€.

Monsieur [X] est salarié il a perçu de janvier à mai 2022 un salaire de 2376 € par mois. Il s’acquitte d’un loyer de 450€.

En 2023, Mme [B] [V] a perçu un revenu annuel de 25 355 Euros, soit une moyenne mensuelle de 2100 Euros ; M. [L] [X] a perçu un revenu annuel de 28 026 Euros, soit une moyenne mensuelle de 2300 Euros ;

En 2024, M. [L] [X] a pris sa retraite, et perçoit une pension d’environ 2 000 Euros par mois ;

L’ancien domicile conjugal constitue un bien propre de Mme [B] [V], qui l’a vendu seule, le 14 mars 2022, pour un prix net de 244 182 Euros ; cette somme a vocation a être reprise en totalité par Mme [B] [V] ; cette somme représente l’équivalent de mensualités supérieures à 2 500 Euros pendant huit ans ;

En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives consécutive au divorce sera reconnue, et M. [L] [X] devra verser à Mme [B] [V] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 Euros en capital ;

Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC

Le présent litige étant de nature familiale, il n’apparait pas équitable de condamner une des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la demande présentée en ce sens par Mme [B] [V] sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics ,

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code Civil le divorce de :

Madame [B], [C] [V], née le 3 mai 1965 à Bourg-en-Bresse (Ain)

et de

Monsieur [L], [N] [X], né le 24 janvier 1964 à Bourg-en-Bresse (Ain)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la mairie de Marboz (Ain), le 4 août 1990.

DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [L] [X],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [X] à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 500 Euros, à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,

CONDAMNE M. [L] [X] à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 500 Euros, à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 26 février 2021,

CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [X] à verser à Mme [B] [V] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 Euros en capital,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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