TJ Évry, 20 janv. 2025, RG 24/00100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00100 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVT2
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT
Jugement Rendu le 20 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [B] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. CKF MOTORS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2022, Madame [B] [N] a confié son véhicule de marque AUDI modèle TT immatriculé [Immatriculation 4] à la société CKF MOTORS afin d’effectuer diverses réparations.
Le 12 novembre 2022, la société a procédé à l’installation d’une pompe à ETHANOL, quatre injecteurs BOSCH et opérer une modification technique du véhicule en Flexfuel pour un prix de 1000,80 euros T.T.C.
Le même jour, Madame [N] a récupéré son véhicule et constaté un bruit anormal.
Le 24 mai 2023, le véhicule est tombé en panne.
Une expertise amiable a été effectuée par l’assureur protection juridique de Madame [N] le 27 mai 2023.
L’expert a rendu son rapport le 5 juin 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Madame [B] [N] a fait assigner la société par action simplifiée CFK MOTORS devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
Condamner la société CFK MOTORS à payer à Madame [B] [N] la somme de 13.189,60 euros, toutes causes de préjudices confondues ;
Condamner la société CFK MOTORS au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et au support des entiers dépens ;
Rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SAS CKF MOTORS, bien que régulièrement assignée avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 21 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1231-1 du Code Civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [N] a fait appel à la société CKF MOTORS en octobre 2022 pour procéder à l’installation d’une pompe à ETHANOL, quatre injecteurs BOSCH et opérer une modification technique du véhicule en Flexfuel.
En contrepartie de cette prestation, Madame [N] s’est acquittée de la somme de 1.000,80 euros conformément à la facture 1058, fournie au dossier.
Or, le jour de la restitution du véhicule, des désordres sont apparus, en l’espèce un bruit anormal.
Monsieur [E] [Z], expert mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [N], a déposé son rapport le 5 juin 2023, en présence de l’expert de la société CKF MOTORS.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut à la mise en cause de la société CKF MOTORS puisque l’origine du désordre moteur proviendrait « d’une modification de la cartographie du véhicule réalisée par le professionnel »
L’expert ajoute que « ces dommages s’expliquent par une montée anormale en température du fait d’un problème interne à la cartographie soit par un manque de richesse. Les deux experts s’accordent sur le lien de causalité. »
L’expert explique que les deux parties, Madame [N] et la société CKF MOTORS sont parvenues à un accord amiable, reconnaissant la responsabilité de la société dans les désordres du véhicule.
En effet, l’expert de la société CKF MOTOS « est en accord avec l’analyse technique du dossier ainsi qu’avec la mise en cause de son client ».
Il apparait dès lors incontestable que la société a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles dès lors qu’elle était tenue d’une obligation de bonne exécution des travaux sur ledit véhicule.
Dès lors, la société CKF MOTORS a commis une faute contractuelle dont elle doit réparation à Madame [N].
Elle sera condamnée à rembourser à Madame [N] la facture de prestation de service qui avait été acquittée le 17 décembre 2022, d’un montant de 1.000,80 euros.
Par ailleurs, le rapport d’expertise à la page 23 évalue la remise en état du véhicule à la somme de 8255,11 euros T.T.C. Cette somme est détaillée comme suit : remplacement du kit pistons/bielle moteur, remplacement des vis de culasse, fourniture des pochettes de joints moteur, rectification de la culasse et du bas moteur, remplacement des bougies, des injecteurs moteurs, du kit de distribution, mise à jour du calculateur moteur (cartographie).
Il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à Madame [N] la somme de 8255.11 euros au titre de la remise en état de son véhicule.
Sur les autres demandes en paiement
La facture d’achat de la pompe à essence
Le 21 octobre 2022, Monsieur [N] a fait l’achat d’une pompe à essence Sytec pour un montant total de 200,48 euros, nécessaire à l’installation.
Madame [N] demande au tribunal de condamner la société CKF MOTORS au remboursement de la facture d’achat de ladite pompe pour un montant de 248 euros.
Il convient de retenir la somme de 200,48 euros
L’indemnisation du coût de remorquage
Madame [N] indique que son véhicule, en état d’immobilisation, a été remorqué pour la nécessité de l’expertise.
Il verse au débat une facture émanant de la société AUTO PLUS pour un remorquage aller-retour de son adresse personnelle vers le lieu de l’expertise en date du 24 mai 2023 pour un montant de 300 euros.
Le remorquage étant indispensable pour le bon déroulement de l’expertise, la société CKF MOTORS sera condamnée au remboursement des frais de remorquage pour une valeur de 300 euros T.T.C.
L’indemnisation du coût du forfait expertise
Madame [N] a payé la somme de 420 euros T.T.C à la société MTR MOTORS au titre du forfait de l’expertise s’étant déroulée le 24 mai 2023.
Elle verse aux débats la facture n°FA00011650, entièrement réglée par Madame [N] le jour de l’expertise.
Par conséquent, la société CKF MOTORS sera condamnée à rembourser le forfait expertise s’évaluant à 420 euros T.T.C.
Sur la demande en remboursement de la prime d’assurance
Dans les conclusions versées par le conseil de Madame [N] il est indiqué que le véhicule n’est plus roulant depuis plus d’un an.
Or, Madame [N] ne verse aucune pèce attestant de l’immobilisation de son véhicule. Si dans le rapport d’expertise, il est bien indiqué que le véhicule est immobilisé, il n’est en revanche porté aucune indication quant aux dates d’immobilisation du véhicule.
De plus, Madame [N] indique que le véhicule, objet du litige, est tombé en panne le jour même où il lui a été restitué.
Alors que le véhicule lui a été restitué le 12 novembre 2022, l’historique de l’expertise indique que celle-ci utilisait encore son véhicule à la date du 15 décembre 2022.
En revanche, au regard de la facture de remorquage versée au débat, il apparait certains qu’à la date du 24 mai 2023 le véhicule était effectivement immobilisé.
Madame [N] verse aux débats un avis d’échéance automobile pour la période du 19 juin 2023 au 18 juin 2024.
Il apparait incontestable que durant cette période le véhicule était bien immobilisé.
Le tribunal pourra faire droit à cette demande, la société CKF MOTORS sera condamnée à rembourser à Madame [N] les cotisations assurantielles pour l’année 2023-2024 d’un montant de 900,07 euros T.T.C.
Sur la demande d’indemnisation à payer un jeu de pneus
Madame [N] verse au débat un devis de changement des quatre pneus de son véhicule. Elle fonde sa demande au motif que l’immobilisation du véhicule entraine de fait une déformation des pneus, qui nécessite dès lors un changement.
Il ressort du rapport d’expertise amiable, que l’expert ne fait aucunement référence à l’affaissement des pneus en raison d’une trop longue immobilisation. De surcroit, l’expert ne fait pas référence à l’état des pneus, laissant penser que ceux-ci sont en bon état.
Par ailleurs, dans son évaluation de la remise en état, l’expert n’a pas préconisé un changement des pneus.
Dès lors, cette demande ne pourra être accueillie par le tribunal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et les tracas subis
Madame [N] est privée de l’usage de son véhicule depuis le 24 mai 2023, soit depuis 608 jours (soit du 24 mai 2023 au 20 janvier 2025).
Elle subit en conséquence un préjudice de jouissance incontestable qui sera indemnisé suivant la règle du millième à hauteur de la somme de (1000.80 euros X 608 jours d’immobilisation / 1.000 = 608.48 euros).
Sur les demandes accessoires
La SAS CKF MOTORS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [O] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS CFK MOTORS à payer à Madame [B] [N] la somme de 11.684,94 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS CFK MOTORS au paiement de la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CFK MOTOR aux entiers dépens ;
Déboute Madame [B] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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