TJ Évry, 20 janv. 2025, RG 24/01538
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01538 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOVP
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2025
M. [C] [T]
C/
M. [X] [R]
M. [Z] [V]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Janvier 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Défaut et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 26/06/2022, M. [X] [R] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7], et appartenant à M. [C] [T]. Par acte du même jour, M. [Z] [V] s’est porté caution solidaire des loyers et charges, réparations locatives, indemnités d’occupation, frais et intérêts.
Par actes en date des 3/10/2024, M. [C] [T] a fait assigner M. [X] [R] ainsi que M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry et demande :
- la condamnation solidaire de M. [X] [R], ainsi que M. [Z] [V] à payer la somme de 781 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation solidaire de M. [X] [R], ainsi que M. [Z] [V] aux entiers dépens,
- prononcer l’exécution provisoire.
A l’audience, M. [C] [T], comparant, maintient ses demandes, précisant que M. [X] [R] a quitté les lieux et qu’il a remis les clés à une nouvelle locataire avec laquelle il a procédé à l’établissement amiable d’un état des lieux d’entrée constatant les désordres laissés par le précédent locataire.
Cités par actes délivrés par remise à étude et à personne, M. [X] [R] n’a pas comparu et M. [Z] [V] a comparu sans formuler moyens ou prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/01/2025.
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
*
Attendu qu’en outre, aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
Attendu que l’article 3-2 de la même loi prévoit qu’un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés ;
Attendu qu’à défaut d’état des lieux de sortie, le bailleur ne saurait réclamer au locataire une quelconque indemnité au titre de la remise en état des lieux ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constaté que M. [C] [T] a repris possession des lieux loués à M. [X] [R] sans établir ni amiablement et de façon contradictoire, ni par un constat de commissaire de justice établissant valablement, et de façon circonstanciée, un état des lieux de sortie, comme le prévoit pourtant l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 (issu de la loi du 24 mars 2014), se contentant de produire de simples photos, un constat amiable d’état des lieux d’entrée dans les lieux d’une nouvelle locataire, et des courriels par lesquels il reprochait à son ancien locataire de refuser de reconnaître sa responsabilité dans les désordres invoqués, documents impropres à établir un état des lieux de sortie de nature à rendre compte des dégradations locatives imputables à M. [X] [R] à la date de reprise des lieux ;
Qu’en conséquence, M. [C] [T] sera débouté de sa demande de réparation au titre des dégradations locatives.
*
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Que M. [C] [T] succombent à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par jugement par défaut et dernier ressort,
DEBOUTE M. [C] [T] de sa demande au titre des dégradations locatives ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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