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TJ Meaux, 18 janv. 2025, RG 25/00209


Vérifier : TJ Meaux, 18 janv. 2025, RG 25/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2025
Numéro
25/00209
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678eaf2fbfd75b73b3e419f3

Texte de la décision

12,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 20]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 18 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00209

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 JANVIER 2025 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [I] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [I] [H], notifiée à l’intéressé le ;

Vu le recours de M. [I] [H], né le 15 Avril 1994 à EDINET, de nationalité Moldave daté du 14 janvier 2025, reçu et enregistré le 14 janvier 2025 à 15h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 16 janvier 2025, reçue et enregistrée le 16 janvier 2025 à 16h19, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [I] [H], né le 15 Avril 1994 à [Localité 22], de nationalité Moldave

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [Y] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ZERAD pour le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [I] [H] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [I] [H] enregistré sous le N° RG 25/00209 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° 25/00210 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE

1) Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue

Attendu que la notification des droits en garde à vue doit être immédiate.
Attendu que tout retard dans la notification des droits doit être justifié par une circonstance
insurmontable (1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50.057, Bull. 2005, I, n° 215, 1re Civ., 19 juin
2007, pourvoi n° 06-19.153; 1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.013, 1re Civ., 25
septembre 2013, pourvoi n° 12-21.702) ;
Que ne caractérise pas une circonstance insurmontable le premier président qui, pour justifier une notification des droits plus de 9h après le placement en garde à vue, se réfère exclusivement à
l’alcoolémie du gardé à vue sans justifier en quoi cette alcoolémie ne permettait pas à celui-ci de
comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22
15.926) ;

Attendu qu’en l’espèce M. [I] [H] a été interpellé le 13 janvier 2025 à 00 heures 10 ; que le procès-verbal d’interpellation mentionne “constatons au vu de son comportement et de son haleine que l’individu est alcoolisé et présente tous les signes de l’ivresse “; qu’une mesure éthylométrique a été effectuée à 00 heures 40 et a fait apparaître un taux d’alcoolémie de 0,71 mg par litre d’air expiré ; que dans ces conditions, l’officier de police judiciaire a décidé de différer la notification du placement en rétention constatant à son tour dans son procès verbal du 13 janvier 2025 à 00 heures 40 que “l’intéressé présentant un taux d’alcoolémie de 0, 71 mg/ (...) , les faits reprochés et les droits afférents seront notifiés dans les meilleurs délais après son complet dégrisement” ; que ce même procès-verbal précise que le mis en cause n’est pas physiquement en état de lire et de signer le procès-verbal ;
Attendu qu’à l’issue de plusieurs mesures éthylométriques, les policiers constataient à 08 heures 50 que l’intéressé présentait un taux d’alcoolémie de 0,16 mg/L (le précédent souffle afficahant à,31 mg/L) ; que les droits étaient notifiés dans la foulée à 09 heures 00 ;

Attendu dans ces conditions qu’ont bien été caractérisées les circonstances insurmontables tirées de l’alcoolémie de l’étranger ; que le moyen sera rejeté ;

2) Sur le moyen tiré des incohérences de chronologie

Attendu qu’à l’audienc ele conseil du retenu a indiqué se désister de ce moyen ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des moyens stéréotypés du recours et ne maintient que la demande subisiaire d’assignation à résidence judiciaire ; que ce déistement sera constaté et qu’il sera traité de la demande d’assignation à résidence dans le paragraphe dédié ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que le retenu étant en possession d’un passeport, une demande de routing a été présentée auprès de la division nationale de l’éloignement le 13 janvier à 18 heures 13 ;

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE JUDICIAIRE

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de manifester son intention de quitter la France et d’exécuter la mesure d’éloignement ; qu’il n’est par ailleurs nullement démontré qu’il dispose des ressources nécessaires pour financer lui-même son voyage ; qu’ainsi dans son audition du 13 janvier 2025 à 09 heures 43, tout comme dans celle réalisée à 10 heures 19, M. [I] [H] a indiqué être sans emploi et sans ressources et ne pas envisager de quitter le territoire français ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° 25/00210 et celle introduite par le recours de M. [I] [H] enregistrée sous le N° RG 25/00209;

REJETONS les moyens d’irrégularité ;

DÉCLARONS le recours de M. [I] [H] recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [I] [H] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [H] au centre de rétention administrative n° 2 du [23] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 24], le 18 Janvier 2025 à 17h58 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19], [Localité 17] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 24] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 18 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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