TJ Nanterre, 20 janv. 2025, RG 23/05835
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 23/05835 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSD2
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [K], [N] [Y] épouse [K]
C/
S.D.C. SDC DE L’IMMEUBLE SIS 77 RUE MICHELET 92700 COLOMB ES, S.A.R.L. ADB RISK, Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société AREAS ASSURANCES
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K]
77 rue Jules Michelet
92700 COLOMBES
représenté par Maître Thomas YESIL de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
Madame [N] [Y] épouse [K]
77 rue Jules Michelet
92700 COLOMBES
représentée par Maître Thomas YESIL de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
DEFENDERESSES
SDC DE L’IMMEUBLE SIS 77 RUE MICHELET 92700 COLOMB ES, pris en la personne de son syndic
C/o Cabinet LIMA DS GESTION
130 avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
S.A.R.L. ADB RISK
C/O SOFRADOM
142 Rue de Clingnancourt
75018 PARIS
défaillant
Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
30, boulevard Gallieni
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Caroline LERIDON de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0095
Compagnie d’assurance MMA IARD
14 bd marie et alexandre oyon
72030 LE MANS
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 bd marie et alexandre oyon
72030 LE MANS
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
Société AREAS ASSURANCES
47/49 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] et Madame [N] [Y] épouse [K] sont propriétaires, depuis 2012, du lot n°40 (appartement) au sein de l’immeuble sis 77 rue Michelet à Colombes (92700) soumis au régime de la copropriété.
Soutenant être victimes de quatre dégâts des eaux, survenus les 3 octobre 2013, 29 juin 2015, 8 août 2015 et 14 avril 2018, les époux [K] ont fait assigner leur assureur, La Banque Postale Assurance IARD, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la SARL ADB Risk, ès qualité d’assureur du syndicat, devant le juge des référés, afin que soit ordonnée une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 24 octobre 2019, Monsieur [C] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2020, à la demande du syndicat des copropriétaires, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances mutuelles.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2021, à la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Areas Dommages.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 octobre 2021.
Suivant actes en date des 29 juin, 30 juin et 7 juillet 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 77 rue Michelet à Colombes (92700), la SARL ADB Risk, la SA La Banque Postale Assurances IARD, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société Areas Dommages devant le tribunal judiciaire de Nanterre en ouverture de rapport, aux fins, essentiellement, d’obtenir leur condamnation in solidum à indemniser les préjudices subis du fait des dégâts des eaux.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SARL ADB Risk n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par ordonnance réputée contradictoire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société Areas Dommages, au visa des articles 2219 et 2224 du code civil, L. 114-1 du code des assurances, demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [V] [K] et Madame [N] [Y] épouse [K] en raison de la prescription disposée par l’article L. 114-1 du code des assurances à l’encontre de la Mutuelle AREAS DOMMAGES,
A TITRE SUBSIDAIRE
DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [V] [K] et Madame [N] [Y] épouse [K] en raison de la prescription disposée par l’article 2224 du code civil à l’encontre de la Mutuelle AREAS DOMMAGES,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [K] et Madame [N] [Y] épouse [K] ou tout succombant à payer à la Mutuelle AREAS DOMMAGES une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [K] et Madame [N] [Y] épouse [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Xavier FRERING associé du Cabinet CAUSIDICOR.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, les époux [K], au visa des articles 1240, 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil, demandent au juge de la mise en état de :
Débouter la société AREAS DOMMAGES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [N] [K] née [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile,
Condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
REJETER la fin de non-recevoir visant à opposer une prescription aux époux [K] par AREAS DOMMAGES,
CONDAMNER AREAS DOMMAGES à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 12 décembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la prescription biennale
La société Areas Dommages soutient qu’il résulte de l’article L. 114-1 du code des assurances que toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; que la mutuelle Areas Dommages a été l’assureur multirisque de l’immeuble du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015 ; que les époux [K], copropriétaires, avaient sur cette période la qualité d’assurés; que le seul sinistre couvert par Areas Dommages est celui survenu le 8 août 2015 ; que ce sinistre a déjà été indemnisé par l’assureur des époux [K] de l’époque, la société Axa ; qu’en toute hypothèse la prescription biennale s’est trouvée acquise le 8 août 2017 ; qu’en conséquence l’action des époux [K] est irrecevable car prescrite.
Les époux [K] opposent que la société Areas Dommages est mise en cause en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ; qu’il a en effet été démontré que l’origine du sinistre subi provient des parties communes de l’immeuble ; que l’action intentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires est une action en responsabilité civile soumise comme telle à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles font valoir que les époux [K] n’ont pas la qualité d’assurés puisque la société Areas Dommages assure l’immeuble et qu’ils sont tiers au contrat ; que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit cinq ans, et peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (…) Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (…). »
Enfin, en application de l’article L. 124-3 du même code, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, dès lors, par le même délai que l'action de la victime contre le responsable (en ce sens notamment : Civ. 1re, 21 février 2008, n°07-10.951).
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat multirisque immeuble conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 77 rue Michelet à Colombes (92700) et la société Areas Dommages, page 5, que l’assuré, pour les immeubles en copropriété sans société, est défini comme « le syndicat de copropriété, les copropriétaires pris ensemble ou individuellement ».
Suivant actes en date des 30 juin et 7 juillet 2023, les époux [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle ainsi que la société Areas Dommages, en sa qualité d’assureur dudit syndicat.
Ce faisant les époux [K] n’ont pas agi en qualité d’assurés de la société Areas Dommages mais en qualité de tiers exerçant l’action directe à l’encontre de ladite société.
En conséquence, le délai de prescription de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable à leur action, laquelle est régie par le délai de droit commun de cinq ans.
Il y a lieu de débouter la société Areas Dommages de son moyen tendant à voir la demande des époux [K] déclarée irrecevable comme prescrite sur le fondement de la prescription biennale.
Sur la prescription quinquennale
A titre subsidiaire, la société Areas Dommages soutient qu’en application des articles 2219 et 2224 du code civil, l’action en responsabilité des époux [K] est soumise à un délai de prescription extinctive de cinq ans ; que ce n’est que suivant assignation en date du 13 avril 2021 que les ordonnances de référé des 24 octobre 2019 et 30 novembre 2020, ainsi que les opérations d’expertise de M. [S], lui ont été rendues communes ; qu’elle n’a été l’assureur de l’immeuble que sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015 ; que sur les trois sinistres survenus sur cette période ceux du 3 octobre 2013 et du 29 juin 2015 ne lui ont pas été déclarés et qu’en toute hypothèse les actions en responsabilité afférentes sont prescrites respectivement depuis le 3 octobre 2018 et le 29 juin 2020 ; que le sinistre du 8 août 2015 a été indemnisé par la société Axa, ainsi que le reconnaît Mme [K], et qu’en tout état de cause la prescription quinquennale de l’action en responsabilité est acquise depuis le 8 août 2020.
Les époux [K] opposent que leur action est une action en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivant par cinq ans à compter du jour de connaissance des faits permettant de l’exercer, sauf à justifier une aggravation en présence de désordres répétitifs ; qu’en application des articles 2241 et 2242 du code civil, une demande en référé interrompt ce délai de prescription, qui recommence à courir à compter de la décision mettant fin à l’instance ; que selon l’article 2239 du même code le délai de prescription est suspendu lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès et que le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu’ils subissent des dégâts des eaux usées récurrents depuis 2013 dont l’origine est une absence totale d’entretien normal et régulier des équipements d’évacuation de l’immeuble, laquelle est de la responsabilité du syndic de l’immeuble ; que le point de départ du délai de prescription a ainsi couru à compter du 14 avril 2018 ; que ce délai a été interrompu par l’assignation en référé délivrée les 20 et 27 mai 2019 ; qu’un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 24 octobre 2019, date à laquelle l’expertise judiciaire a été ordonnée; que ce délai a été suspendu du 24 octobre 2019 au 26 octobre 2021, date à laquelle l’expert a déposé son rapport ; que cette durée de suspension de deux ans et deux jours porte l’expiration du délai de prescription au 26 octobre 2026 ; qu’ayant assigné au fond le 4 septembre 2023, les époux [K] ont agi dans les délais ; que leur action à l’encontre de la société Areas Dommages est recevable.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles font valoir que les époux [K] exposent subir des dégâts des eaux depuis 2013, lesquels se sont aggravés en 2015 et 2018 ; qu’à supposer même qu’il ne faille retenir comme point de départ du délai de prescription de leur action à l’encontre de la société Areas Dommages que la date du 3ème sinistre, le 8 août 2015, ce délai a été interrompu par l’assignation en référé délivrée les 20 et 27 mai 2019 ; que ce délai a recommencé à courir le 24 octobre 2019, date de l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise ; que ce délai a été suspendu durant la mesure d’expertise pour recommencer à courir le 26 octobre 2021, date de remise de son rapport par l’expert judiciaire ; que l’expiration du délai de prescription doit en conséquence être fixé au 26 octobre 2026 ; que l’action directe exercée par les époux [K] à l’encontre de la société Areas Dommages suivant assignation au fond du 4 septembre 2023 est en conséquence recevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. S'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans cette hypothèse, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, les époux [K] exposent subir des dégâts des eaux répétitifs depuis 2013.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 24 octobre 2019, a ordonné une expertise aux fins notamment d’examiner les désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 26 octobre 2021.
En l’état de l’avancement de l’instruction de la présente affaire et compte tenu de la complexité du moyen soulevé par la société Areas Dommages tiré de la prescription quinquennale, s’agissant de dégâts des eaux apparus sur plusieurs années, il y a lieu de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboutons la société Areas Dommages de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [V] [K] et de Madame [N] [Y] épouse [K] à son encontre en raison de la prescription disposée par l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Décidons que la fin de non-recevoir soulevée par la société Areas Dommages tirée de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [V] [K] et de Madame [N] [Y] épouse [K] à son encontre en raison de la prescription quinquennale sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 à 9h30 pour conclusions en défense au fond des sociétés Areas Dommages, MMA IARD et MMA IARD Assirances mutuelles.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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