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TJ Nanterre, 20 janv. 2025, RG 24/01767


Vérifier : TJ Nanterre, 20 janv. 2025, RG 24/01767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
24/01767
Chambre
8ème chambre
Type
Autre
Id
678eb36abfd75b73b3e426e2

Texte de la décision

7,807 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
RENDUE LE 20 Janvier 2025

N° RG 24/01767 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFCQ

N° Minute : 24/

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VISION 80 CH -12 sis 5, Terrasse des Reflets 92400 COURBEVOIE représenté par son syndic :
ATRIUM GESTION
4 rue d’Argenson
75008 PARIS

représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291

c/

Madame [Z] [P] [N] épouse [X]
Le clos des Pergolines
202 rue Georges Vigneron
83600 FREJUS
défaillant

Monsieur [G] [X]
5, Terrasse des Reflets
92400 COURBEVOIE
défaillant

Nous Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état,

Assistée de Frantz FICADIERE, Greffier

Vu les articles 385, 395 et suivants, 769 du Code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble dénommé VISION 80 – CH - 12 situé 5, Terrasse des Reflets à COURBEVOIE (92400), est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de M. [G] [X] et de Mme [Z] [N] épouse [X] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 12 février 2024, aux fins essentiellement de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6.923,85 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure du 23 novembre 2022, outre la somme de 1.425,40 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, et à lui verser in solidum la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 1er avril 2025.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :

JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2024,

PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2024 et la réouverture des débats,

DONNER acte au concluant et demandeur de son désistement d’instance et d’action,

DECLARER parfait le désistement d’instance du concluant compte tenu de l’absence de constitution du défendeur,

STATUER sur ce que de droit sur les dépens.

M. [G] [X] et Mme [Z] [N] épouse [X], assignés par actes délivrés en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

Enfin, s’agissant de la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de relever que si elles n’ont pas été signifiées aux défendeurs qui n’ont pas constitué avocat en défense dans le respect du principe du contradictoire, ces écritures leur sont favorables dans la mesure où elles tendent à un désistement des demandes formées initialement à leur encontre.

Il en sera donc tenu compte dans la présente ordonnance.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir se désister de ses demandes, consécutivement aux règlements intervenus en cours de procédure.

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En application de ces dispositions, il convient de prononcer, la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2024 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires notifiées le 9 janvier 2025.

Sur le désistement d’instance et d’action

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, indiquant avoir été désintéressé par les défendeurs en cours de procédure. Il se désiste, en conséquence, des demandes introduites à l'égard de M. [G] [X] et Mme [Z] [N] épouse [X].

Ceux-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait en l’absence de conclusions en défense.

Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.

Sur les mesures accessoires

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 octobre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé VISION 80 – CH - 12 situé 5, Terrasse des Reflets à COURBEVOIE (92400), représenté par son syndic, notifiées le 9 janvier 2025,

DECLARE parfait le désistement d'instance et d’action,

CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG: 24/1767 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,

DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé VISION 80 – CH - 12 situé 5, Terrasse des Reflets à COURBEVOIE (92400), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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