TJ Boulogne-sur-Mer, 20 janv. 2025, RG 25/00240
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Texte de la décision
TJ BOULOGNE SUR MER
RG N° RG 25/00240 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DAY Page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 25/105
Appel des causes le 20 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 25/00240 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DAY
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2025 par Monsieur le Préfet de l’OISE à l’encontre de Monsieur [C] [K] ALIAS [Y], né le 02 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 18 Janvier 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 13h30, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [C] [K] ALIAS [Y] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 15 janvier 2025 , décision qui lui a été notifiée le 15 janvier 2025 à 16h00.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai une OQTF depuis mai. J’ai été placé au centre de rétention deux fois, c’est la troisième fois. Je travaille en Belgique. Je veux repartir là-bas. Je rentre de temps en temps en France pour voir ma soeur qui vit à [Localité 1]. Si vous me libérez, je ne reste pas en France.
Me Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen relatif à la réitération du deuxième placement en rétention. Selon la réserve constitutionnelle, on ne peut placer en rétention que deux fois sur la même OQTF. Monsieur [K] est aujourd’hui placé en rétention pour la troisième fois sur la base de la même OQTF de mai 2024. C’est une irrégularité de l’arrêté du placement en rétention qui ne pouvait donc être pris. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [K].
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de la réserve d’interprétation émise par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97/389 DC du 22 avril 1997 qu’une même décision d’éloignement ne peut pas donner lieu à plus de deux placements en rétention administrative ;
Que la validation “sous réserve” du conseil constitutionnel des dispositions législatives qui lui sont soumises dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori s’impose à l’ensemble des juridictions françaises en application de l’article 62 de la Constitution ;
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Que par ailleurs, la décision rendue le 22 avril 1997 n’est pas devenue obsolète suite à la codification de l’ordonnance du 02 novembre 1945 et la création du CESEDA par l’ordonnance du 24 novembre 2004 dès lors que la codification est intervenue à droit constant et qu’en tout état de cause, la constitution étant la norme juridique supérieure, elle prévaut sur tous les autres textes juridiques ;
Qu’en l’espèce, il résulte des documents produits au soutien du recours que la présente mesure de rétention administrative fait suite à deux précédentes mesures identiques respectivement prises les 7 juin 2024 et 11 octobre 2024 sur le fondement de la même OQTF en date du 26 mai 2024 prononcée par le Préfet de la Somme ; que cette réserve demeure pertinente et la circonstance que la possibilité de placer un ressortissant étranger en rétention administrative pendant une durée de trois ans à partir de la date de l’obligation de quitter le territoire français ne rend pas vaine l’interdiction de placement en rétention à plus de deux reprises sur la base de la même OQTF, y compris et comme c’est le cas en l’espèce lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;
Qu’il convient en conséquence de considérer que la mesure privative de liberté dont l’intéressé fait actuellement l’objet est dépourvue de base légale ;
Qu’il convient de faire droit au recours en annulation sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [C] [K] ALIAS [Y] irrégulière ;
FAISONS DROIT au recours en annulation de [C] [K] ALIAS [Y] ;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de [C] [K] ALIAS [Y] à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la notification à M. Le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h19
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture de l’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
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Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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