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TJ Angers, 17 janv. 2025, RG 25/00029


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00029
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
Autre
Id
678eba82bfd75b73b3e43d11

Texte de la décision

9,116 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00029 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZOQ
Minute : 25/00029
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [J]
Non comparante, représentée par Maître Flora GASTINEAU, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de tuteur, Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 06 janvier 2025, concernant :

Mme [Y] [J]
née le 10 Février 1992 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 13 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Y] [J],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 17 janvier 2025.

Mme [J] [Y] n’a pas souhaité comparaître.

L’Udaf de Maine et Loire, tutrice, a été avisée de l’audience.

Maitre Flora Gastineau a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que la procédure est irrégulière car la décision de maintien du 09 janvier a été notifiée tardivement le 10 janvier.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [J] bénéficie d’une mesure de tutelle renouvelée par jugement du 16 juin 2017 pour une durée de 120 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.

Mme [J] [Y] née le 10 février 1992, a été admise le 6 janvier à 21h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 7 janvier pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 6 janvier à 21h30, émanant du docteur [F] [N], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [J] [Y] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique croissante, une instabilité psychomotrice, un comportement auto agressif, une opposition et une agitation.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [J] [Y], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (curatrice non joignable à l'heure du déclenchement de la procédure).

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [J] [Y] le 7 janvier.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [K] et Mme [D] curatrice de l'UDAF ont été informées de l’hospitalisation de Mme [J] [Y] et de son cadre juridique par courrier expédié respectivement le 9 janvier 2025 et le 7 janvier 2025 pour la curatrice.
Le seul fait que cet avis ait été adressé à Mme [K] au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [J] [Y].

Le juge a été saisi le 13 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 6 janvier à 21h30, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [T] le 7 janvier à 10h44 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [W] le 9 janvier à 11h53 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 9 janvier par le Directeur de l’hôpital et portée le 10 janvier à la connaissance de Mme [J] [Y].

Le simple faite que la décision ai été notifiée le 10 janvier seulement ne caractérise pas l’existence d’un grief pour la patiente qui avait notamment été informée le 09 janvier par le Dr [W] le 09 janvier aux termes de son certificat de 72h du maintien de son hospitalisation complète.

L’ avis motivé en date du 13 JANVIER, dressé par le docteur [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [J] [Y] patiente très connue et régulièrement hospitalisée présentait ces derniers mois une importante répétition de crises suicidaires et mises en danger, que lors de son examen il était encore relevé une forte instabilité émotionnelle, un comportement fluctuant nécessitant une mise en sécurité à distance des autres patients, une thymie basse avec des idées suicidaires, une introspection déficitaire la conduisant à solliciter un retour à son domicile.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [J] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [J],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 17 janvier 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Y] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Flora GASTINEAU
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur

le 17/01/2025
le greffier

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