Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Angers, 17 janv. 2025, RG 25/00032


Vérifier : TJ Angers, 17 janv. 2025, RG 25/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
25/00032
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
Autre
Id
678ebaabbfd75b73b3e43de9

Texte de la décision

10,189 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00032 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZO5
Minute : 25/00032
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [F]
Non comparant, représenté par Maître Flora GASTINEAU, avocat au barreau d’ANGERS

MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CESAME, en sa qualité de tuteur, Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 07 janvier 2025, concernant :

M. [X] [F]
né le 09 Mars 1967 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 14 janvier 2025 du préfet du Maine et Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [X] [F],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 17 janvier 2025.

M. [F] [X] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.

La Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du CESAME, tutrice du patient, a été avisée de l’audience.

Maitre Flora GASTINEAU a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que la procédure est irrégulière car le certificat de 72h du 10 janvier à 10h59 est intervenu plus de72h après l’arrêté du Maire en date de 06 janvier 16h45 en violation des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la santé publique.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [F] [X] bénéficie d’une mesure de TUTELLE renouvelée par jugement du 17 octobre 2024 pour une durée de 120 mois, dont l’exercice est confié à la mandataire judiciaire du CESAME.

M. [F] [X] né le 9 mars 1967 a été admis le 7 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 2] en date du 6 janvier à 16h45 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [I] le 6 janvier, lequel indiquait que M. [F] [X] était hospitalisé au Cesame depuis plusieurs années pour une pathologie psychotique chronique résistante, qu’il ne reconnaissait pas le caractère pathologique de son état mais se conformait à la routine de vie de l’unité de soins psychiatriques prolongés au sein de laquelle il était hospitalisé en soins libres depuis deux ans, que le 3 janvier il avait quitté le service et n’avait pas regagné son unité, que le Cesame venait d’être avisé de sa présence dans son logement de [Localité 2] et de la manifestation de troubles du comportement (aurait forcé sa porte, tapage, propos délirants, se serait barricadé à son domicile); le médecin précise que le patient pourrait détenir des armes blanches à son domicile et qu’en raison de la rupture de prise de son traitement depuis le 3 janvier et de son état clinique fragilisé, les facteurs de risque de violence étaient majorés.

Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 8 janvier pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [Y] [L] le 7 JANVIER à 20h00, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos délirants, tapage, déplacement de meubles, anosognosie.

Le juge a été saisi le 14 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [F] [X].

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [F] [X] le 8 janvier à 17h00.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [B] le 8 janvier à 11h33 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [B] le 10 janvier à 10h59 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Le certificat médical de 72h n’est pas tardif dès lors que le point de départ de la période d’observation est constituée par l’entrée en vigueur de l’arrêté municipal et non par l’heure de cette décision. En l’espèce, l’entrée en vigueur doit être situé au 07 janvier à 20h heure du certificat d’admission du Dr [L].

Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 janvier par le Préfet du Maine et Loire et portée le 10 janvier à la connaissance de M. [F] [X].

Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 8 JANVIER aux diverses autorités concernées.

L’ avis motivé en date du 14 janvier, dressé par le DR [E] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la situation clinique de M. [F] [X] évoluait peu, qu’il présentait lors de son examen un contact frustre, instable, marqué par l’opposition habituelle à tout entretien médical, que son contact est fuyant et qu’il est convaincu de rentrer à son domicile le lendemain avec son épouse, que la conviction délirante est totale et que le risque de fugue persiste, que l’hospitalisation sans consentement était à maintenir le temps d’un apaisement psychique permettant de retravailler le projet de soin.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [F] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [F],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 17 janvier 2025.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Flora GASTINEAU
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur

le 174/01/2025
le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.