TJ Clermont-Ferrand, 17 janv. 2025, RG 24/03635
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Texte de la décision
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/01/2025
N° RG 24/03635 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXQ2 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [Z] [V] [P]
Mme [G] [K] [L] [I] épouse [P]
Grosses : 2
SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Notifications : 2
M. [Z] [P] (LRAR)
Mme [G] [I] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [Z] [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (63)
[Adresse 8]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [K] [L] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [D] [P], le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11],
- [C] [P], [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10].
Par requête conjointe déposée le 24 octobre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 8 octobre 2018,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation chez la mère de la résidence habituelle des enfants, le père les accueillant une fin de semaine sur deux, tous les mercredis et durant la moitié des vacances scolaires selon les modalités mentionnées ci-après et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 50 euros par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, les parents s’accordant par ailleurs sur l’effacement de la dette d’arriéré de pension alimentaire résultant de l’application de la décision du juge aux affaires familiales du 24 mars 2020.
Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 24 octobre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [Z], [V] [P] et [G], [K], [L] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 13] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (Sénégal),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 8 octobre 2018 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [D] et [C] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt
des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [D] et de [C] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [Z] [P] accueillera [D] et [C] :
- hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures 30 à son domicile au dimanche à 16 heures 30 (ou au lundi matin rentrée des classes si le père trouve un hébergement en Creuse), l’intégralité des trajets étant assurée par la mère sauf si le père trouve un hébergement en Creuse, et tous les mercredis de 9 heures à 18 heures, le père ramenant les enfants chez la mère (le jeudi matin s’il trouve un hébergement dans la Creuse),
- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
- ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du vendredi 18 heures 30 chez le père au dimanche utile suivant 16 heures 30, les vacances d’été étant partagées par quarts selon la même alternance, les trajets étant en intégralité à la charge de la mère ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de CENT EUROS (100 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Z] [P] à l’entretien et à l’éducation de [D] et [C], soit CINQUANTE EUROS (50 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [G] [I] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Constate l’accord des parents pour effacer la dette de pension alimentaire du père résultant de l’application de la décision du juge aux affaires familiales du 24 mars 2020 ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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