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TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 23/02539


Vérifier : TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 23/02539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
23/02539
Chambre
JAF1
Type
Autre
Id
678ebf1ebfd75b73b3e44951

Texte de la décision

9,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 23/02539 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBL2
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [L] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, 47

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (MAROC),
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- réputée contradictoire,
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me BELLEVILLE

notification IFPA aux parties par LRAR

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [W] [V] et Madame [L] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, par devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (MAROC) sans contrat préalable.
L'acte de mariage a été transcrit sur les actes français d'état civil le 19 avril 2007..

Un enfant est issu de cette union : [X] [V] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 10] (HAUTS DE SEINE).

Par acte du 20 septembre 2023, Madame [F] a assigné Monsieur [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2023 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 25 janvier 2024, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales a notamment :
- dit que l'autorité parentale sera exercée par la mère sur l'enfant avec fixation de sa résidence chez elle;
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- fixé à 200 € par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation d'usage. Et ce, à compter de la décision ;

Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 29 mai 2024, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille;
- reporter les effets du divorce entre les époux au 1er avril 2018;
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives à l'enfant ;

Sur cette assignation, Monsieur [V] n'a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 janvier 2024,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [L] [F], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8], commune d'[Localité 9] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (MAROC) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 11] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 13] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 1er avril 2018 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire;

Constate que l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu,

Constate que l'enfant mineur concerné par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile,

Dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée exclusivement par Madame [F];

Rappelle cependant que Monsieur [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;

Réserve le droit de visite et d'hébergement du père ;

Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [W] [V] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant [X] [V] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 10] (HAUTS DE SEINE) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200 € (deux cents euros) mensuels ;

Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d'études et sur justificatifs de ces dernières à chaque rentrée scolaire ou également si l'enfant reste provisoirement à la charge de sa mère;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


indice du mois de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires

Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [W] [V] à payer à Madame [L] [F] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE [XXXXXXXX01];

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [W] [V], à l'organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [L] [F] ;

Dit que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.

Dit que le jugement sera communiqué l’avocat de la demanderesse à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le dix sept Janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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