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TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 22/02933


Vérifier : TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 22/02933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
22/02933
Chambre
JAF1
Type
Autre
Id
678ebf1ebfd75b73b3e44959

Texte de la décision

9,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 22/02933 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXZS
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, de l’AARPI PARROD-SABATIER , avocats au barreau de DIJON, 65

DEFENDERESSE :

Madame [L] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON - 331

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me SABATIER SEIGNOLE et Me COLOMES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [M] [T] et Madame [L] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (21) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 6 mars 2013 par Maître [K] [B], notaire à [Localité 9] (21), portant adoption du régime matrimonial de participation aux acquêts.

De leur union sont issus deux enfants :
- [Y] [T] né le [Date naissance 3] 2016,
- [Z] [T] né le [Date naissance 6] 2019.

Par acte du 30 novembre 2022, monsieur [T] a assigné madame [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2023 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales a :
- constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l'époux à compter du 30 novembre 2022,
- désigné chacun des époux pour assumer par moitié les échéances mensuelles des prêts communs,
- statué sur la jouissance du véhicule,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence de manière alternée chez chaque parent,
- dit que les frais des enfants ( habillement, scolarité, activités extra scolaires, santé) seraient partagés par moitié sur présentation de justificatifs mais devraient faire l'objet d'un accord dés lors qu'ils s'élevaient à une somme supérieure à 100€;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2023, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- reporter les effets du divorce entre les époux au 2 janvier 2022,
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants à l'exception des vacances de Noël où elle sollicite l'alternance inverse ;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- reporter les effets du divorce entre les époux au 2 janvier 2022,
- homologuer l'acte portant règlement du régime matrimonial reçu par maître [H], notaire à [Localité 9], le 6 mai 2024;
-reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants à l'exception des vacances de Noël où il sollicite l'alternance inverse;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 avril 2023,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 28 février 2023,

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [L] [E], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (21);
et de :
Monsieur [M] [S] [T], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 9] (21) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Constate que les époux ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial le 6 mai 2024, par acte établi par maître [H], notaire à [Localité 9].

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 2 janvier 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi sortie des classes ou 18 heures durant les périodes de vacances scolaires (les semaines impaires chez la mère du vendredi qui précède au vendredi suivant et inversement chez le père ) y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël et ce, à charge pour le parent qui débute sa période d'accueil de venir chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent;

Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d'été :
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et les premier et le troisième quarts des vacances d'été ,

- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été ;

Dit que pour les vacances, les transferts de résidence s'effectueront le samedi avant midi à moins que le transfert n'intervienne le 25 décembre, auquel cas il s'effectuera à 18 heures et ce, à charge pour le parent qui débute sa période d'accueil de venir chercher les enfants au domicile de l'autre parent;

Dit que les frais importants concernant les enfants (frais d'habillement, de scolarité, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que l'engagement desdits frais résulte d'un accord préalable entre les parents dès lors qu'ils représentent une dépense supérieure à 100€ sur présentation de justificatifs et au besoin les y condamnent ;

Dit que chacun des parents conservera la charge de ses frais de cantine et de périscolaire exposés sur sa période de garde ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le dix sept Janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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