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TJ Dijon, 20 janv. 2025, RG 24/03422


Vérifier : TJ Dijon, 20 janv. 2025, RG 24/03422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
24/03422
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Type
Autre
Id
678ebf20bfd75b73b3e44975

Texte de la décision

4,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

1ère CHAMBRE CIVILE

Service des procédures collectives

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

MAINLEVÉE D’INALIÉNABILITÉ D’UN BIEN

AFFAIRE: S.E.L.A.R.L. [4] / S.C.I. [7]
N° RG 24/03422 lié à RJ 20/11 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITBB

Minute n° : 25/00010


DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [4], représentée par Maître [Y] [B] - [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.C.I. [7]

comparant en personne

DÉBITRICE

S.C.I. [7], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 11], ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [Z]

comparant en personne

* * * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint

Greffier : Madame Lucie GREUSARD

Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil, par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile

DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal

JUGEMENT :

contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs

Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD

* * *

copies certifiées conformes délivrées le :
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /

* * * EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Dijon a ouvert une procédure redressement judiciaire à l’égard de la SCI [7]. Le plan de redressement de la SCI a été arrêté par jugement du 4 juin 2021. Ce plan a retenu un passif de 94.768 euros et prévoyait le remboursement de l’intégralité du passif sur dix ans, moyennant des dividendes progressifs. Me [B] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

La bonne exécution du plan était garantie par une clause d’inaliénabilité des locaux de la SCI.

Par requête déposé le 11 décembre 2024, Me [B] a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de la clause d’inaliénabilité.

Il expose que Monsieur [Z], gérant de la SCI, a signé une promesse d’achat avec la SCI [10] pour un montant de 170.000 euros, les conditions suspensives devant être levées avant le 26 janvier 2025. Il ajoute que le prix de vente permettra à Monsieur [Z] de solder le passif de la SCI [7].

A l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle la requête a été examinée, Monsieur [Z], présent en personne, a confirmé son souhait de céder le bien immobilier afin de lui permettre de solder le plan de redressement de la SCI.

Me [B] a maintenu sa requête.

Dans son rapport écrit du 7 janvier 2025, qui a été porté à la connaissance des parties à l’audience, le juge commissaire a émis un avis favorable à la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan et souhaité que le prix de vente soit versé entre les mains de celui-ci.

Le procureur de la République a émis un avis favorable et requis que le prix de vente soit versé entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.

Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

ORDONNE la mainlevée de l’inaliénabilité des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], [Adresse 2], cadastrées Section AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;

DIT que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

DIT que le solde du prix de vente, déduction faite des frais de cession, sera versé entre les mains de la SELARL [4] prise en la personne de Maître [Y] [B] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;

ORDONNE la notification de la présente décision à la SCI DENOMME MORVAN EXPANSION et à la SELARL [4], prise en la personne de Me [Y] [B], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan (article R. 626-31) ;

DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel ;

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire.

le greffier, le président.

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