TJ Dijon, 20 janv. 2025, RG 24/03422
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
1ère CHAMBRE CIVILE
Service des procédures collectives
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
MAINLEVÉE D’INALIÉNABILITÉ D’UN BIEN
AFFAIRE: S.E.L.A.R.L. [4] / S.C.I. [7]
N° RG 24/03422 lié à RJ 20/11 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITBB
Minute n° : 25/00010
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [4], représentée par Maître [Y] [B] - [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.C.I. [7]
comparant en personne
DÉBITRICE
S.C.I. [7], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 11], ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [Z]
comparant en personne
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint
Greffier : Madame Lucie GREUSARD
Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil, par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile
DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal
JUGEMENT :
contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs
Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD
* * *
copies certifiées conformes délivrées le :
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /
* * * EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Dijon a ouvert une procédure redressement judiciaire à l’égard de la SCI [7]. Le plan de redressement de la SCI a été arrêté par jugement du 4 juin 2021. Ce plan a retenu un passif de 94.768 euros et prévoyait le remboursement de l’intégralité du passif sur dix ans, moyennant des dividendes progressifs. Me [B] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La bonne exécution du plan était garantie par une clause d’inaliénabilité des locaux de la SCI.
Par requête déposé le 11 décembre 2024, Me [B] a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de la clause d’inaliénabilité.
Il expose que Monsieur [Z], gérant de la SCI, a signé une promesse d’achat avec la SCI [10] pour un montant de 170.000 euros, les conditions suspensives devant être levées avant le 26 janvier 2025. Il ajoute que le prix de vente permettra à Monsieur [Z] de solder le passif de la SCI [7].
A l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle la requête a été examinée, Monsieur [Z], présent en personne, a confirmé son souhait de céder le bien immobilier afin de lui permettre de solder le plan de redressement de la SCI.
Me [B] a maintenu sa requête.
Dans son rapport écrit du 7 janvier 2025, qui a été porté à la connaissance des parties à l’audience, le juge commissaire a émis un avis favorable à la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan et souhaité que le prix de vente soit versé entre les mains de celui-ci.
Le procureur de la République a émis un avis favorable et requis que le prix de vente soit versé entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE la mainlevée de l’inaliénabilité des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], [Adresse 2], cadastrées Section AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
DIT que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
DIT que le solde du prix de vente, déduction faite des frais de cession, sera versé entre les mains de la SELARL [4] prise en la personne de Maître [Y] [B] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE la notification de la présente décision à la SCI DENOMME MORVAN EXPANSION et à la SELARL [4], prise en la personne de Me [Y] [B], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan (article R. 626-31) ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire.
le greffier, le président.
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