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TJ Metz, 17 janv. 2025, RG 23/00090


Vérifier : TJ Metz, 17 janv. 2025, RG 23/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
23/00090
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
678ec3cfbfd75b73b3e457bc

Texte de la décision

16,075 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00090 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4Z3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 2]
[Adresse 7] - [Localité 3]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [L] [T] veuve [W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par M. [D] [G] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [P] [Y], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Michel LEDOUX
[L] [T] veuve [W] [I]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [W] [I] a déclaré deux maladies professionnelles, l'une datée du 11 juin 2014 au titre de plaques pleurales du tableau 30B, l'autre datée du 05 février 2017 au titre d'une silicose chronique du tableau 25A.

Ces deux maladies ainsi déclarées ont été prises en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les risques professionnels avec attribution d'un taux d' incapacité permanente de 5 % pour chacune de ces deux maladies.

Monsieur [W] [I] est décédé le 26 janvier 2021 des suites d'une insuffisance respiratoire aiguë dans un contexte d'infection au virus de la Covid-19.

Madame [L] [T] veuve de Monsieur [W] [I], en sa qualité d'ayant-droit, a fait valoir auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle du tableau 25A sur la base d'un certificat médical établi le 30 avril 2021 par le Docteur [B] et a sollicité en conséquence son indemnisation au titre de législation professionnelle.

La Caisse a notifié le 28 juin 2021 une décision de refus d'imputabilité.

Sur recours formé par Madame [L] [T] à l'encontre de cette décision, une expertise médicale technique a été diligentée par la Caisse et confiée au Docteur [N].

L'expert ainsi saisi ayant suivant avis en date du 07 septembre 2021 considéré que le décès de Monsieur [W] [I] n'était pas imputable à la maladie professionnelle du 05 février 2017, par décision notifiée le 18 octobre 2021 la Caisse a rejeté la demande de reconnaissance du décès au titre de la maladie professionnelle formée par Madame [L] [T].

Madame [L] [T] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 27 septembre 2022 notifiée par courrier expédié le 24 novembre 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 23 janvier 2023, Madame [L] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, Madame [L] [T], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 octobre 2024.

Suivant ses dernières conclusions Madame [L] [T] demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable,
- à titre principal, dire que le décès de Monsieur [W] [I] est imputable à sa maladie professionnelle, ordonner à la Caisse de liquider ses droits en sa qualité de conjoint survivant et condamner la Caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de dire si la silicose dont était atteint Monsieur [W] [I] doit être considérée comme l'une des causes déterminantes du décès, les frais de cette expertise étant mis à la charge de la Caisse.

Au soutien de ses demandes Madame [L] [T] expose que Monsieur [W] [I] souffrait de deux pathologies respiratoires reconnues au titre de la législation professionnelle à l'origine d'une insuffisance respiratoire chronique et qui ont compromis ses chances de guérison du SARS Covid-19 justifiant qu'il soit considéré que son décès est bien imputable à sa maladie professionnelle de silicose.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [G] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 octobre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du Docteur [N] et le rejet des demandes formées par Madame [L] [T].

Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que tant le médecin-conseil que l'expert désigné ont exclu toute relation causale directe et certaine entre la maladie professionnelle du 05 février 2017 et le décès de Monsieur [W] [I] survenu le 26 janvier 2021. Elle considère que Madame [L] [T] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis de l'expert.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce la décision contestée de la CRA a été rendue le 27 septembre 2022 et notifiée par courrier expédié le 24 novembre 2022.

Madame [L] [T] a formé son recours contentieux le 23 janvier 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu aux textes précités.

Dès lors le recours contentieux de Madame [L] [T] sera déclaré recevable.

Sur l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle

En application de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale en cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime.

Il convient par ailleurs de rappeler que si la maladie professionnelle a été déclarée avant le décès, il appartient aux ayants droit de prouver l'existence d'une relation de cause à effet entre cette maladie et le décès.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de son décès survenu le 26 janvier 2021 Monsieur [W] [I] était atteint de deux maladies professionnelles, à savoir des plaques pleurales et une silicose toutes deux prises en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, s'agissant en outre de deux affections respiratoires.

Il n'est pas non plus contesté que le décès de Monsieur [W] [I] est survenu dans le cadre d'une insuffisance respiratoire aiguë dans le contexte d'une infection à la Covid-19.

La Caisse fait valoir l'absence de toute relation causale directe et certaine entre la maladie professionnelle « silicose » du 05 février 2017 et le décès de Monsieur [W] [I] sur la base de l'avis en ce sens de son médecin-conseil et du rapport d'expertise technique du Docteur [N].

Madame [L] [T] produit de son côté un certificat médical du Docteur [B] en date du 30 avril 2021 indiquant que Monsieur [W] [I] étant atteint d'une BPCO reconnue en maladie professionnelle du tableau 91, cette affection s'ajoutant aux plaques pleurales du tableau 30 dont il était également atteint, ont fortement compromis ses chances de guérison du SARS-Covid-19 qui l'a emporté.

Il sera relevé à la lecture du certificat médical que si le médecin fait état de l'existence d'une affection au titre du tableau 91, en réalité et au regard des pièces produites aux débats, Monsieur [W] [I] était reconnu comme souffrant d'un maladie professionnelle « silicose » au titre du tableau 25, outre les plaques pleurales du tableau 30.

Madame [L] [T] verse également aux débats les Explorations Fonctionnelles Respiratoires (EFR) de Monsieur [W] [I] réalisées le 21 août 2018.

A la lecture du compte-rendu de cet examen et de l'avis médical du Docteur [R] en date du 14 octobre 2024 également communiqué par la requérante, il peut être constaté que Monsieur [W] [I] souffrait à la date de l'examen d'une insuffisance respiratoire chronique avec un VEMS à 74 % de la valeur moyenne théorique et une capacité vitale à 73 %, soit des taux inférieurs à la norme de 80 %.

Comme le relève le Docteur [R] le compte-rendu d'hospitalisation de Monsieur [W] [I] précédent son décès mentionne que celui-ci est atteint d'une aspergillose broncho-pulmonaire qui est une des complications de la silicose telle que répertoriée dans le tableau 25A2 des maladies professionnelles.

Le Docteur [R] considère à la lumière de l'ensemble de ces éléments que si Monsieur [W] [I] n'est pas directement décédé de la silicose, celle-ci à l'origine d'une insuffisance respiratoire chronique et compliquée d'une aspergillose a fragilisé le terrain pulmonaire de la victime et dans ces conditions a constitué une perte de chance de guérir de la Covid-19 fatale à Monsieur [W] [I].

Sur ce point, Madame [L] [T] produit une correspondance de Madame [Z] [U], directrice des risques professionnels de la CNAM, adressée le 11 juin 2020 au secrétaire général de la Fédération nationale des Mines et de l'Energie, celle-ci indiquant que le fait d'être porteur d'une pneumocomiose reconnue en maladie professionnelle, dont les séquelles se traduisent par une insuffisance respiratoire, constitue une perte de chance en cas de survenue d'une infection intercurrente susceptible de décompenser sur le plan respiratoire.

Elle confirme en conséquence que le décès survenant dans ces circonstances doit être imputé à la maladie professionnelle pré-existante.

Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction étant rappelé que les dispositions relatives à l'expertise technique ont été abrogées pour les contestations, les recours préalables et les recours juridictionnels introduits à compter du 01 janvier 2022, Madame [L] [T] démontre amplement l'existence d'une relation cause-effet entre la maladie professionnelle « silicose » dont était atteint Monsieur [W] [I] et son décès survenu le 26 janvier 2021 des suites d'une insuffisance respiratoire.

En conséquence l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle du 05 février 2017 sera reconnue, la Caisse devant liquider les droits de Madame [L] [T] afférents à cette imputabilité.

Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, la Caisse étant liée à l'avis de son médecin-conseil et aux conclusions de l'expertise médicale technique dans son refus de reconnaître l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Madame [L] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

DECLARE Madame [L] [T] veuve [I] recevable en son recours contentieux ;

INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 28 juin 2021 et de la Commission de recours amiable du 27 septembre 2022 ;

DIT que le décès de Monsieur [W] [I] survenu le 26 janvier 2021 est imputable à la maladie professionnelle « Silicose » du 05 février 2017 prise en charge au titre du tableau 25 des maladies professionnelles ;

DIT qu'il appartiendra à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, de liquider les droits de Madame [L] [T] veuve [I] en conséquence de cette imputabilité ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, aux dépens ;

REJETTE la demande formée par Madame [L] [T] veuve [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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