TJ Metz, 20 janv. 2025, RG 25/00141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00141 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD7H
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 20 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[M] [J]
né le 02 Novembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
16 janvier 2025
à
08:30
Vu la requête du PREFET DU DOUBS en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Jean-michel ROSA, avocat, a soulevé une contestation quant au signataire de l’arrêté de placement en rétention et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu a l’irrecevabilité de la contestation soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du DOUBS est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [F] [H] régulièrement délégué par arrêté du 11/06/2024 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur la contestation
Attendu qu’en application de dispositions de l’article L.741-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ; que la requête doit être faite par écrit datée et signée ;
Attendu que le conseil de l’intéressé conteste la qualité du signataire de la décision de placement en rétention en date du 16 janvier 2025 à savoir Madame [I] [Z] ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [J] nous a saisi d’une requête en contestation de l’arrêté portant placement en rétention oralement lors de l’audience du 20 janvier 2025 à 12h16, soit plus de quatre jours après la notification de cet arrêté et sans respecter les formes prévues;
Que cette contestation est irrecevable ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [M] [J], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi en date du 28 février 2024 pris en application de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal judiciaire de TOULON le 18 novembre 2022 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 16 janvier 2025, notifié le même jour, à sa levée d’écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer a été faite auprès des autorités tunisiennes le 16/01/2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [M] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il a fait l’objet d’une seconde décision judiciaire portant interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcée par le Tribunal judiciaire de MONTBELIARD suite à son évasion du centre de rétention de SETE le 11 mai 2024 ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable en France ni de documents de voyage en cours de validité ; que son attitude montre qu’il ne veut pas exécuter volontairement la mesure même s’il déclare à l’audience vouloir quitter la France ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Qu’il ne dispose pas des moyens matériels pour quitter le territoire français ne disposant pas d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [M] [J] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
DECLARONS irrecevable la contestation présentée par le Conseil de Monsieur [M] [J];
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
20 janvier 2025
inclus
jusqu’au
14 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2025 à 13h54.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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