TJ Metz, 17 janv. 2025, RG 23/00104
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00104 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5AV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [H] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [F] [O], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[X] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 14 avril 2022 à Madame [X] [T] un indu portant sur la somme de 1 000,54 euros en remboursement d'indemnités journalières versées à tort, celles-ci ayant été versées par erreur deux fois à l'assurée et sur la base également d'un taux journalier erroné.
Madame [X] [T] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 24 novembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 28 janvier 2023, Madame [X] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience Madame [X] [T] est non-comparante.
Elle a régulièrement été convoquée par le greffe en courrier recommandé en date du 22 mai 2024 dont il a été accusé réception le 30 mai 2024.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [C] muni d'un pouvoir à cet effet sollicite qu'un jugement soit rendu afin d'obtenir un titre exécutoire au titre de l'indu réclamé, s'en rapportant pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
- constater que la demande d'échelonnement de Madame [X] [T] est sans objet,
- confirmer la décision de la CRA,
- condamner Madame [X] [T] aux dépens,
- condamner à titre reconventionnel Madame [X] [T] à lui verser la somme de 406,54 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
La Caisse indique que Madame [X] [T] ne contestait pas le bien-fondé de l'indu mais sollicitait des délais de paiement qui lui ont été accordés. Elle fait valoir qu'au titre de l'indu Madame [X] [T] reste redevable du remboursement de la somme de 406,54 euros déduction faite des paiements déjà opérés.
En application de l'article 468 du code de procédure civile le présent jugement sera contradictoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce la décision contestée de la CRA a été rendue le 24 novembre 2022.
Madame [X] [T] a saisi le tribunal d'un recours contentieux le 28 janvier 2023.
A défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle la décision de la CRA a été notifiée à Madame [X] [T], le recours contentieux formé par celle-ci sera dès lors déclaré recevable.
Sur l'indu réclamé
Suivant l'article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»
Aux termes de l'article R433-4 du code de la sécurité sociale, « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
(...)
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. »
En application de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la Caisse n'étaient pas dues, celle-ci est en droit d'en obtenir la restitution auprès de l'assuré bénéficiaire.
En l'espèce, Madame [X] [T], non-comparante à l'audience, n'a développé ni prétention ni moyen au soutien de son recours contentieux à l'encontre de la décision de la CRA contestée, étant rappelé que la procédure devant le Pôle social est orale.
De son côté la Caisse justifie du bien-fondé de sa créance au titre de l'indu réclamé tant en son principe qu'en son montant.
En conséquence il sera fait droit à la demande reconventionnelle formée par la Caisse et Madame [X] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 406,54 euros au titre du reliquat de l'indu avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-6 du code civil, à défaut pour la Caisse de justifier de la date de réception par la requérante de la lettre de notification de l'indu en date du 14 avril 2022.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [X] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [X] [T] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 24 novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE la somme de 406,54 euros en deniers ou quittances valables avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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