TJ Metz, 17 janv. 2025, RG 23/00102
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5AS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante en personne assistée de M. [N] [H] (Conjoint)
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [P] [K] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [F] [Z], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[C] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Docteur [R] [I]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [C] [T] a été victime d'un accident de trajet le 23 juin 2021 ayant occasionné des brûlures au niveau du bras gauche et des douleurs aux vertèbres cervicales.
L'accident de trajet a été déclaré auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] suivant formulaire daté du 25 juin 2021 appuyé par un certificat médical initial établi le 24 juin 2021.
L'accident a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié le 13 août 2021 à Madame [C] [T] une date de guérison des lésions au 14 juillet 2021.
Madame [C] [T] a déclaré une rechute suivant certificat médical établi le 03 juin 2022 au vue de la persistance de cervicalgies invalidantes.
Par décision notifiée le 22 juillet 2022 la Caisse a refusé la prise en charge de cette rechute à défaut de lien entre la lésion et l'accident de trajet.
Madame [C] [T] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 30 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022, a rejeté se contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 25 janvier 2023, Madame [C] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Madame [C] [T], assistée de son conjoint Monsieur [N] [H], entend maintenir sa contestation à l'encontre de la décision rendue par la CMRA de refus de prise en charge de sa rechute. Elle sollicite par ailleurs le cas échéant qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Au soutien de ses demandes Madame [C] [T] expose que suite à son accident de trajet elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 23 juin 2021 au 14 juillet 2021. Elle n'a pas ensuite repris immédiatement le travail car elle s'est retrouvée en congé maternité dès le 14 juillet 2021. Elle ressentait néanmoins toujours pendant le temps du congé maternité des douleurs qu'elle a su par elle-même gérer étant dans le même temps en repos du fait de son congé maternité. Elle n'a pas bénéficié d'examen médical complémentaire dans le cadre de la persistance de ses douleurs cervicales du fait de son arrêt maternité. Madame [C] [T] explique qu'à l'issue de son congé maternité elle a repris le travail mais qu'à cette occasion les douleurs ont été ravivées et se sont intensifiées. Elle indique que les douleurs n'ont jamais cessé depuis son accident de trajet et que la Caisse a considéré qu'elle était guérie au 14 juillet 2021 car elle ne bénéficiait plus de soins. Elle souligne que ses douleurs existent en continu et provoquent des migraines. Madame [C] [T] évoque un aménagement de son poste de travail dans son exercice professionnel de coiffeuse et un temps de travail à 80 %. Elle fait état de cervicalgies impactant sa vie professionnelle et personnelle et mentionne l'absence de toute douleur cervicale avant son accident. Enfin elle indique subir toujours des soins en lien avec ses douleurs et notamment en matière de kinésithérapie et d'ostéopathie.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [K] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 18 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [C] [T].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le médecin conseil a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 03 juin 2022 n'étaient pas imputables à l'accident de trajet du 24 juin 2021, avis confirmé par la CMRA composée de deux médecins. Elle indique que Madame [C] [T] ne produit aucun document susceptible de remettre en cause la décision de la commission.
Lors de l'audience la Caisse précise qu'une date de guérison a été retenue par le médecin conseil au 14 juillet 2021 à défaut de poursuite de soins et que cette date de guérison n'a pas été contestée par Madame [C] [T] alors qu'elle subissait toujours des cervicalgies pour lesquelles le médecin conseil a considéré qu'elles ne pouvaient pas s'expliquer à travers les conséquences de l'accident de trajet.
La Caisse ne s'oppose néanmoins pas à ce qu'une mesure d'instruction puisse être ordonnée à titre subsidiaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 30 novembre 2022 et notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022.
Madame [C] [T] a formé son recours contentieux le 25 janvier 2023, soit dans le délai de recours de 2 mois prévu au texte précité.
Dès lors le recours contentieux formé par Madame [C] [T] sera déclaré recevable.
Sur la prise en charge de la rechute.
Suivant l'article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L'article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, au regard des explications données à l'audience par Madame [C] [T] et des documents médicaux produits par la requérante et notamment des certificats de son médecin traitant et de son kinésithérapeute faisant état de fortes douleurs au niveau des épaules et dans la nuque en lien avec l'accident de trajet dont elle a été victime le 23 juin 2021 et nécessitant la poursuite de soins, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur les dépens
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [C] [T] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [C] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [I], [Adresse 4], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [C] [T],
examiner Madame [C] [T],dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident de trajet dont Madame [C] [T] a été victime le 23 juin 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 03 juin 2022,dans l'affirmative, dire si à la date du 03 juin 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident de trajet en cause et survenue depuis la guérison fixée au 14 juillet 2021, et si cette modification justifiait le 03 juin 2022 :un arrêt de travail ?un traitement médical ?dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, - faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [C] [T] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [C] [T] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] pourra répondre aux conclusions de Madame [C] [T] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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