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TJ Metz, 17 janv. 2025, RG 23/00053


Vérifier : TJ Metz, 17 janv. 2025, RG 23/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
23/00053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
678ec3d2bfd75b73b3e457e9

Texte de la décision

15,470 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00053 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4IN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [U] [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par M. [X] [E] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [L] [C], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[U] [O] [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [U] [O] [G] a formé le 10 novembre 2020 une demande de pension d'invalidité.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 07 janvier 2021 à Madame [U] [O] [G] une décision de rejet.

Madame [U] [O] [G] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 01 juin 2021 notifiée par courrier daté du 18 juin 2021, a infirmé la décision rendue le 07 janvier 2021 et a accordé à l'assurée l'assurance invalidité de catégorie 2.

Par décision notifiée le 02 août 2021 la Caisse a attribué à Madame [U] [O] [G] à compter du 10 novembre 2020 une pension d'invalidité de catégorie 2.

Madame [U] [O] [G] a formé une demande de révision médicale de la pension d'invalidité le 30 août 2022 sur la base d'un certificat médical du Docteur [Z] du 29 août 2022.

Sur la base d'un avis émis le 06 octobre 2022 par le médecin-conseil la Caisse a notifié à Madame [U] [O] [G] une décision de maintien de la catégorie 2 de l'assurance invalidité.

Madame [U] [O] [G] a formé un nouveau recours devant la CMRA qui, par décision du 01 décembre 2022 notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 janvier 2023 Madame [U] [O] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été évoquée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, Madame [U] [O] [G], comparant en personne, maintient sa contestation relative à la catégorie 2 de l'assurance invalidité retenue par la Caisse et la CMRA, considérant que la catégorie 3 doit lui être accordée.

Au soutien de sa demande Madame [U] [O] [G] indique qu'elle est diabétique, qu'elle souffre de douleurs au niveau du bras droit et de ses épaules et qu'elle est dans l'incapacité de travailler. Elle mentionne être dans l'incapacité d'accomplir seule certains actes de la vie courante. Elle précise qu'elle a besoin d'une aide pour le ménage et la cuisine car elle rencontre des difficultés à tenir et à porter des objets. Elle fait encore état de la nécessité d'une aide pour manger et boire du fait de ses problèmes de vision en lien avec son diabète. Elle précise également rencontrer des pertes d'équilibre, évoquant des vertiges en lien avec une rétinopathie. Selon Madame [U] [O] [G], elle reste autonome pour se déplacer dans la maison malgré de graves problèmes de genoux et pour se laver en prenant du temps. Elle précise réussir à aller seule aux toilettes mais avec appui. Elle souligne que ce sont son époux et sa fille qui l'aident au quotidien. Elle fait encore état de difficultés rencontrées sur le plan cervical ayant nécessité des interventions chirurgicales.

Madame [U] [O] [G] indique ne pas être opposée à une mesure d'expertise judiciaire.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [E] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 17 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [U] [O] [G].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la catégorie 2 de la pension d'invalidité a été justement évaluée par le médecin-conseil, Madame [U] [O] [G] n'étant pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle souligne que cette évaluation du médecin-conseil a été confirmée par la CMRA composée de deux médecins. Elle indique que Madame [U] [O] [G] n'apporte aucun élément probant venant remettre en cause cette évaluation et la nécessité d'avoir recours à une tierce personne.

La Caisse précise à l'audience que les pièces communiquées par Madame [U] [O] [G] ne sont pas contemporaines à la décision contestée. Elle indique néanmoins ne pas être opposée à une mesure d'expertise médicale à titre subsidiaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce la décision de la CMRA contestée a été rendue le 01 décembre 2022 et notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022.

Madame [U] [O] [G] a formé son recours contentieux le 12 janvier 2023, soit dans le délai de deux mois prévu aux textes précités.

Dès lors le recours contentieux formé par Madame [U] [O] [G] sera déclaré recevable.

Sur l'attribution d'une pension d'invalidité

Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Suivant l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »

Selon l’article L341-4 du même code, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, au regard des explications livrées à l'audience par Madame [U] [O] [G] et de ses pièces produites aux débats, une expertise sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise les droits et demandes des parties seront réservés.

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 4° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [U] [O] [G] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [U] [O] [G] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [R], [Adresse 4], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [U] [O] [G],
- examiner Madame [U] [O] [G],
- dire si l’état de santé de Madame [U] [O] [G] au 30 AOÛT 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions, à la demande des parties, aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Madame [U] [O] [G] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [U] [O] [G] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de Madame [U] [O] [G] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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