TJ Metz, 17 janv. 2025, RG 23/00068
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4OJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [Z] [E] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [T] [M], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Marion DESCAMPS
[W] [P]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire portant date du 09 septembre 2021, Monsieur [W] [P] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sur la base d'un certificat médical initial établi le 09 septembre 2021.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a procédé à une instruction de la demande de prise en charge de la maladie ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et au regard d'un délai de prise en charge dépassé au titre des conditions du tableau 91 des maladies professionnelles, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Grand Est a été saisi par l'organisme social pour avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [W] [P].
Le CRRMP ayant rendu le 06 avril 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la Caisse a notifié à Monsieur [W] [P] le 08 avril 2022 un refus de prise en charge de la maladie BPCO au titre du tableau 91 des maladies professionnelles.
Monsieur [W] [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision en date du 27 septembre 2022 notifiée par courrier daté du 21 novembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 18 janvier 2023, Monsieur [W] [P] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelé à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Monsieur [W] [P], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [W] [P] demande au tribunal de :
à titre principal,
- constater que la pathologie BPCO a bénéficié d'une décision de reconnaissance implicite par la Caisse vu l'écoulement du délai d'instruction,
- condamner la Caisse à l'accueillir au bénéfice de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la Caisse à la liquidation et au versement des prestations correspondantes,
- condamner la Caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- ordonner le réexamen du dossier par un autre CRRMP.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [E] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
- rejeter la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle,
- statuer ce que de droit au titre de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 27 septembre 2022 et notifiée par courrier daté du 21 novembre 2022.
Monsieur [W] [P] a formé son recours contentieux le 18 janvier 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [W] [P] sera déclaré recevable.
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [P] considère que la Caisse ne démontre pas avoir avisé l'assuré de la transmission du dossier au CRRMP dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle. Il considère ainsi en application des articles R461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale qu'une décision implicite de prise en charge est intervenue en l'absence de respect du délai d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle par la Caisse.
La Caisse rétorque avoir respecté le délai d'instruction imposé par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, Monsieur [W] [P] ayant été informé le 27 janvier 2022 de sa décision de transmission du dossier pour avis au CRRMP.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l'article R461-9 I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 01 décembre 2019, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. »
Selon l'article R461-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 01 décembre 2019, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que Monsieur [W] [P] a formé une déclaration de maladie professionnelle suivant formulaire portant date du 09 septembre 2021 appuyé par un certificat médical initial établi à la même date.
Par courrier daté du 02 novembre 2021 la Caisse a informé Monsieur [W] [P] qu'elle avait bien reçu à la date du 01 octobre 2021 sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant BPCO.
En application de l'article R461-9 I du code de la sécurité sociale, le délai de 120 jours francs imparti à la Caisse en vue de statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou de saisir le CRRMP a donc commencé à courir le 02 octobre 2021, l'organisme social n'invoquant pas la nécessité pour le médecin-conseil d'obtenir le résultat d'examens médicaux complémentaires.
S'il ressort des pièces produites par les parties qu'une correspondance a été rédigée par la Caisse à la date du 27 janvier 2022, soit avant l'expiration du délai de 120 jours francs, en vue d'informer Monsieur [W] [P] de la saisine du CRRMP en application de l'article R461-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et que Monsieur [W] [P] a bien été rendu destinataire de cette correspondance puisqu'il la verse lui-même aux débats, il n'est cependant nullement justifié par les pièces communiquées par la Caisse de la date d'émission et de réception par l'assuré de cette lettre datée du 27 janvier 2022.
En effet, l'article R461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément qu'il appartient à l'organisme social d'informer la victime de la saisine du CRRMP par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Ainsi, la charge de la preuve des dates d'émission et de réception de l'avis de saisine du CRRMP repose sur la Caisse.
Or, alors que dans son courrier en date du 27 janvier 2022 l'organisme social vient préciser que l'envoi de ce courrier se fait en recommandé avec accusé de réception, force est de constater que la Caisse ne démontre pas à quelles dates ce courrier a été émis et réceptionné par Monsieur [W] [P], à défaut de production notamment des bordereaux d'envoi et de réception de ce courrier recommandé.
A défaut de pouvoir justifier de la date à laquelle Monsieur [W] [P] a pu être informé de la saisine du CRRMP, il ne peut dans ces conditions être retenu une saisine du CRRMP intervenu avant l'expiration du délai de 120 jours francs.
Par voie de conséquence il ne peut qu'être constaté que la décision de la Caisse notifiée le 08 avril 2022 à Monsieur [W] [P] de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle est intervenue au-delà du délai de 120 jours francs ayant commencé à courir à compter du 02 octobre 2021.
Dès lors il sera fait droit à la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle formée par Monsieur [W] [P] et il appartiendra à la Caisse de liquider les droits du requérant afférents à cette reconnaissance.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [W] [P] ;
FAIT DROIT à la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle formée par Monsieur [W] [P] ;
INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 08 avril 2022 et de la Commission de recours amiable du 27 septembre 2022 ;
DIT en conséquence que la maladie « Bronchopneumopathie chronique obstructive » du 10 mars 2020 déclarée par Monsieur [W] [P] doit être prise en charge au titre du tableau 91 des maladies professionnelles ;
DIT qu'il appartiendra à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de liquider les droits de Monsieur [W] [P] en conséquence de cette reconnaissance ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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