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TJ Mulhouse, 20 janv. 2025, RG 24/01885


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Date
20/01/2025
Numéro
24/01885
Chambre
2ème Ch Civile Cab 2
Type
Autre
Id
678ec626bfd75b73b3e45d8d

Texte de la décision

9,318 caractères

N° RG 24/01885 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6ET
Madame [V] [C] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01885 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6ET

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me ROTH + Me RISSER

le

Délivrance copie certifiée conforme à

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 20 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Madame [V] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me RISSER Lise, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [Z] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]

représenté par Me ROTH Jeanne, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01885 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6ET
Madame [V] [C] /c

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [V] [C] épouse [E] et Monsieur [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 10] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union:
[E] [X] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 10] (68)
[E] [J] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10] (68)
[E] [L] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (68).

Par requête conjointe reçue au greffe le 3 septembre 2024, Madame [V] [C] épouse [E] et Monsieur [F] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 22 Novembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [V] [C] épouse [E], représentée par Me Lise RISSER, et Monsieur [F] [E], représenté par Me Jeanne ROTH.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Madame [V] [C] épouse [E] et de Monsieur [F] [E] reçues le 3 septembre 2024.

Par ces conclusions communes, les parties ont l’une et l’autre demandé au juge de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et produit à cet effet, annexé à leurs conclusions communes, un acte sous signature privée contresigné par avocats et portant acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Les enfants mineurs du couple ont été informés de leur droit à être entendus par le juge comme cela résulte de la déclaration sur l’honneur du 11 septembre 2024 transmise par Monsieur [F] [E].

A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Madame [V] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]

et

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2006 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [V] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
*Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 mai 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;

DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur

[E] [X] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 10] (68)
[E] [J] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10] (68)
[E] [L] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (68)

par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

- les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires de l’année civile chez la mère, la résidence étant organisée le dimanche à 18h30 ;

b) pendant les petites vacances scolaires :

- les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;

- les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;

DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;

DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;

DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;

DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;

DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ;

PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties ;

CONSTATE l'accord des parties pour que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient partagées par moitié entre les parents ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 20 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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