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TJ Nîmes, 17 janv. 2025, RG 24/00357


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Date
17/01/2025
Numéro
24/00357
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
678ec881bfd75b73b3e46419

Texte de la décision

13,150 caractères

Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
Me Philippe HILAIRE-LAFON

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 17 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile

N° RG 24/00357 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNQ

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Société AG2R AGIRC ARRCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

à :

Mme [M] [I]
née le 16 Mars 1958 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 24/00357 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNQ

EXPOSE DU LITIGE

Par courriers des 23 mai 2022, 4 juillet 2023 et 31 juillet 2023, la société AG2R AGIRC ARRCO a sollicité auprès de Madame [M] [I] le remboursement de la somme de 13 702,30 euros diminuée à
13 693,70 euros après la validation de points au titre d’une période de maladie en 1994.

Par courrier du 14 août 2023, la société PACIFICA intervenant pour le compte de Madame [I] indique “nous vous remercions de retirer vos demandes relatives à la restitution d’un trop perçu qui apparaissent dès lors non fondées. Nous sommes favorable à un règlement amiable du différend vous opposant à notre assuré. Nous nous tenons à votre disposition pour en discuter”

Par courrier du 19 octobre 2023, la société AG2R AGIRC ARRCO indiquait maintenir ses demandes.

A défaut de solution amiable, la société AG2R AGIRC ARRCO a, par acte en date du 22 janvier 2024, donné assignation en paiement à Madame [M] [I] devant la juridiction de céans.

****

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la société AG2R AGIRC ARRCO sollicite au visa des articles 1302, 1302-1 du code civil, anciennement 1235 et 1376 du code civil de :

-Débouter Madame [M] [I] de ses demandes ;
-La condamner à lui payer :
13 693,70 euros au titre des pensions de retraite complémentaire indument versées entre le mois d’avril 2020 et janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux dépens ;
-Dire qu’il n’existe aucun élément de nature à exclure le prononcé de l’exécution provisoire.

La demanderesse expose que :
-Madame [I] bénéficie d’une retraite de base depuis le 1er avril 2020 mais elle n’a adressé sa première demande de retraite complémentaire qu’en janvier 2022 ;
-plus de 3 mois s’étant écoulé, il aurait dû être retenu la date du 1er février 2022 et non celle du 1er avril 2020 ;
-les dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation devenu L 218-2 du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce ;
-la relation entre les parties ne s’inscrivant pas dans une fourniture de biens ni de prestations de services, seule la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil est applicable ;
-ainsi, l’action n’est pas prescrite ;
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNQ

-en l’espèce, il ne s’agit pas d’une relation contractuelle : il convient d’appliquer les dispositions réglementaires sur la liquidation à la retraite à savoir l’article 103 de l’accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017 ;
-contrairement à ce qui est indiqué, Madame [I] n’a jamais fait valoir ses droits à la retraite avant janvier 2022 ;
-elle a liquidé ses droits auprès du régime de base de la sécurité sociale en janvier 2020 et a été invitée à faire de même auprès du régime complémentaire par courrier du 9 juin 2020 ;
-le courrier adressé au CICAS ne constitue pas formellement en soi une demande ;
-aucune faute ne peut être mise à sa charge ;
-elle est fondée à solliciter la répétition des sommes indument versées;
-aucun abus de droit ne peut être mis à sa charge.

****

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mai 2024, Madame [M] [I] sollicite de :
-juger prescrite la demande en répétition de l’indu
en conséquence :
-débouter la demanderesse de sa demande ;
si par impossible, le tribunal jugeait recevable et fondée la demande :
-juger que la demanderesse a failli à son obligation d’information en n’indiquant pas à Madame [M] [I] que la demande de retraite complémentaire devait être adressée dans les trois mois suivant la notification définitive des droits par la Caisse Primaire ;
-juger que cette faute est constitutive d’un préjudice au détriment de Madame [I] en ce qu’elle doit rembourser les sommes perçues au titre de sa retraite complémentaire pour la période d’avril 2022 à janvier 2022 ;
-condamner l’AGIRC ARRCO à lui payer 13 693,70 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonner la compensation entre cette somme et les sommes dont il est demandé répétition ;
-condamner l’AGIRC ARRCO à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose notamment que :

-l’action se heurte à la prescription de l’article L137-2 du code de la consommation ;
-la demanderesse a failli à son égard à son obligation d’information ;
-aux termes de l’article 1112-1 du code civil, le débiteur de l’information est celui qui la connaît sans référence à sa qualité ;
-il résulte de la correspondance de la demanderesse en date du 9 juin 2021 qu’à aucun moment elle n’a attiré l’attention de Madame [I] sur son obligation d’adresser son dossier dans certains délais sous la sanction de déchéance de sorte que la caisse a commis une faute génératrice d’un préjudice constitué par les sommes dont il est sollicité répétition ;
-du fait de la compensation entre les deux dettes, la créance de la Caisse à son égard sera effacée ;
-à titre reconventionnel, elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive et les frais irrépétibles.

****

L’instruction a été clôturée le 6 décembre 2024 par ordonnance du 15 novembre 2024.

L’affaire, plaidée à l’audience du 20 décembre 2024 a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
L’article 850 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :
“I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique”.

Enfin, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.

En l’espèce, le Tribunal relève que le dossier déposé par Madame [M] [I] comporte des “conclusions n°2", aux termes desquelles cette dernière demande au Tribunal de :

-JUGER prescrite la demande en répétition de l'indu présentée par l'AGIRC ARRCO à l'encontre de Madame [M] [I].

-Par voie de conséquence, DEBOUTER l’AGIRC ARRCO de sa demande en répétition de l'indu.
-Si par impossible le Tribunal jugeait recevable et fondée la demande en répétition de l'indu présentée par l'AGIRC ARRCO, vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation; 1112-1 du code civil ; 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

-JUGER que l’AGIRC ARRCO a failli à son obligation d'information en indiquant pas à Madame [M] [I] que la demande de retraite complémentaire devait être adressée dans les trois mois qui suivent la notification définitive des droits par la Caisse Primaire

-JUGER que la faute commise par le solvens en payant des droits de retraite qui, selon lui, ne seraient pas dus et n'auraient pas cas etre liquidés faute de dépôt d'un dossier complet le prive du droit à répétition par application des dispositions des articles 1302-1 et 1302-3 al. 2 du Code civil

-JUGER que cette faute est constitutive d'un préjudice au détriment de Madame [M] [I] dans la mesure où elle doit rempurser les sommes qu'elle a perçues au titre de sa retraite complémentaire pour la période du mois d'avril 2022 à janvier 2022.

-CONDAMNER l'AGIRC ARRCO à lui porter payer la somme de 13.693,70 € à titre de dommages-intérêts.

-ORDONNER la compensation entre cette somme et les sommes dont il est demandé répétition par application des dispositions des articles Art. 1347 et 1347-1 du Code civil.

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;

-CONDAMNER l'AGIRC ARRCO à lui porter payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNER l'AGIRC ARRCO à lui porter payer la somme de 3.000 € au titre des fraisirrépétibles.
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNQ

Subsidiairement, vu l'article 1343-5 du Code civil ;

-ACCORDER à Madame [M] [I] les plus larges délais de paiement pour régler sa dette.

-CONDAMNER l'AGIRC ARRCO en tous les dépens.

Il ressort des échanges RPVA que ces conclusions n’ont pas été notifiées.

Seules les conclusions du 24 mai 2024 ont été régulièrement notifiées.

Il est constant que le Tribunal n’est ainsi saisi que des demandes comprises dans les conclusions notifiées le 24 mai 2024.

Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience du 21 février 2025, d’inviter la défenderesse à préciser les demandes dont elle entend saisir le Tribunal et le cas échéant à notifier les dernières écritures versées dans le dossier de plaidoirie.

L’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de l’instruction sera fixée au 7 février 2025.

L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue avant-dire-droit : ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 21 février 2025 à 9h ; ENJOINT à Madame [M] [I] de préciser les demandes dont elle entend saisir la juridiction, et de notifier valablement ses dernières conclusions ; ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 7 février 2025 ; RESERVE toutes les demandes ; PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience du 21 février 2025 à 9H00.

Le Greffier, Le Président,

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