TJ Orléans, 19 janv. 2025, RG 25/00309
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00309 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAAB
Minute N°25/00099
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Janvier 2025
Le 19 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Océane MALLARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 15 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 15 janvier 2025, notifié à Monsieur [P] [N] le 15 janvier 2025 à 15h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. [P] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 janvier 2025 à 17h48,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 18h31,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [N]
né le 06 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de [R] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [P] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 15 janvier 2025.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’avis au Procureur de la république du placement en rétention administrative de Monsieur [P] [N]
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention».
En l’espèce, le conseil de Monsieur [P] [N] soutient que le Procureur de la République n’a pas été informé de de la rétention administrative et du transfert au local de rétention administrative de [Localité 1].
Il résulte de l’analyse des pièces de la procédure que le major de police Monsieur [L] [T] a bien délivré cette information au parquet de Brest le 15 janvier 2025 à 16h15. Un avis de transfert du local de rétention administrative de [Localité 1] au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] a ensuite été délivré par courriel au procureur de la République de Brest et à celui d’Orléans le 16 janvier 2025 à 18h21 de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Sur la durée de rétention dans le local de rétention administrative de [Localité 1]
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [P] [N] a été placé en rétention administrative à l’issue de sa garde à vue le 15 janvier 2025.
Il a été placé dans un premier temps en local de rétention administrative à [Localité 1] et le préfet du Finistère a motivé ce choix, dans sa décision de placement, par l’impossibilité matérielle d’organier immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre de rétention administrative le plus proche pouvant l’accepter. Monsieur [P] [N] y est resté jusqu’au 16 janvier 2025, date à laquelle il a été transféré au centre de rétention administrative d’[Localité 3]. Cette durée de placement en local de rétention administrative étant conforme aux prescriptions légales et réglementaires, le moyen sera rejeté.
Sur les conditions d’interpellation
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [P] [N] dans des conditions qui ne répondent pas aux critères d’objectivité requis. Ne présentant aucun signe d’extranéité pouvant motiver l’interpellation, le contrôle est alors irrégulier.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier que Monsieur [P] [N] a été contrôlé le 14 janvier 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité sur le fondement de réquisition émanant de Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Brest. Cette réquisition précisant les conditions de cette opération de contrôle, il y a lieu de constater que l’interpellation est conforme aux prescriptions et en conséquence, le moyen sera rejeté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture du Finistère fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture du Finistère vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [P] [N] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur l’incomptabilité de la rétention administrative avec l’état de santé de Monsieur [P] [N]
Le conseil de Monsieur [P] [N] indique que l’état de santé de l’intéressé n’est pas compatible avec la rétention administrative. Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [P] [N] a pu consulter un médecin lors de sa garde à vue, qu’une visite médicale a été effectuée à son arrivée au centre de rétention administrative. A ce titre, et malgré les problèmes de santé qu’il évoque aujourd’hui à l’audience et qu’il subit à la suite d’une chute ancienne du deuxième étage d’un immeuble nécessitant une intervention médicale prochaine, il peut tout à fait se voir prescrire les médicaments dont il aurait besoin par le médecin du centre de rétention administrative. De surcroît, aucun certificat médical d’incompatibilité n’est produit. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [P] [N] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris par le Préfet du Finistère le 15 janvier 2025 et notifié à l’intéressé le même jour. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [P] [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture du Finistère retient que :
l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.lors de son audition Monsieur [P] [N] a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Une volonté réaffirmée à l’audience de ce jour.Monsieur [P] [N] a fait l’objet de signalements pour des faits de violences sur personne chargée de mission de service public, vol précédé de dégradations, maintien sur le territoire malgré l’obligation de quitter le territoire français, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.si Monsieur [P] [N] a déclaré lors de son audition disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si à l’audience, l’intéressé justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors qu’il n’en avait pas été justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative.Monsieur [P] [N] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture du Finistère, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [P] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture du Finistère aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [P] [N] est signée de [K] [O], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [P] [N], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [P] [N] a été placé en rétention administrative le 15 janvier 2025.
La Préfecture du Finistère justifie avoir adressé le 15 janvier 2025, un courrier au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé est ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
La Préfecture du Finistère justifie en outre avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 15 janvier 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [P] [N] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Finistère reçue à notre greffe le 17 janvier 2025 à 18h31 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [N] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00309 avec la procédure suivie sous le RG 25/00310 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00309 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAAB ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 19 janvier 2025.
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée ;
RAPPELONS à Monsieur [P] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [P] [N] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.”
Décision rendue en audience publique le 19 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Janvier 2025 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’[Localité 3].
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