TJ Orléans, 17 janv. 2025, RG 23/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
AUDIENCE DU 17 Janvier 2025
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ
N° RG 23/00032 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GOWW
Minute : 24/4
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]
Sise [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE [I], dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro 085 580 041, régulièrement habilité à procéder suivant procès-verbal d’assemblée générale du 28/03/2022, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Messieurs [U] et [S] [I], domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de la SELARL LEROY AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 3]
Représenté par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE TRESOR PUBLIC en ses bureaux SIP [Localité 5] OUEST
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Monsieur [W], [E], [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBITEUR SAISI
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à l’encontre de Monsieur [W] [D], le juge de l’exécution a, suivant jugement d’orientation en date du 20 Septembre 2024 ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’audience d’adjudication au 17 Janvier 2025.
A l’audience du 17 Janvier 2025, le créancier poursuivant a indiqué qu’il ne requérait pas la vente de l’immeuble saisi. Aucune subrogation n’a été requise.
Copies Exécutoires le :
à : - SELARL LEROY AVOCATS
- Me GUEREKOBAYA
Copies conformes le :
à : - SELARL LEROY AVOCATS
- Me GUEREKOBAYA
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué pour la vente le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie si aucun créancier ne sollicite la vente. Cet article précise encore que le créancier poursuivant défaillant conserve alors à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, ni le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], ni aucun créancier inscrit n’ont requis la vente.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 Juin 2023 à Monsieur [W] [D].
Aucune circonstance du dossier ne justifie spécialement qu’il soit dérogé au principe posé par R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer auquel cas le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire spécialement motivée.
Dès lors les frais de saisie resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la vente forcée n’a pas été requise à l’audience du 17 Janvier 2025.
Prononce en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 Juin 2023 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et publié le 27 Juillet 2023 au service de la publicité foncière d’Orléans 1.
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à Monsieur [W], [E], [Y] [D], le 23 Juin 2023 et publié le 27 Juillet 2023 sous le volume 2023 S n°45.
Ordonne que mention en soit faite en marge de ladite publication par le service chargé de la publicité foncière.
Dit que les frais de poursuite resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].
Ainsi jugé le 17 Janvier 2025,et signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et par Emilie TRUTTMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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