TJ Orléans, 18 janv. 2025, RG 25/00303
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G77S
Minute N°25/00095
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Janvier 2025
Le 18 Janvier 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 15h05 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [P] alias [L] [Y] né le 22/05/2000, à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [P] alias [L] [Y] né le 22/05/2000, alias [U] [P] né le 22/05/1998, alias [H] [U] né le 22/05/1998
né le 22 Mai 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [J] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [D] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [D] [P], né le 22 mai 1998 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2024 à 17h52 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 22 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 22 décembre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 24 décembre 2024.
Par requête en date du 17 janvier 2025, la Préfecture de la Loire-Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [P].
I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Il est de jurisprudence constante que les délais exprimés en jours commencent à courir à compter du lendemain de l’expiration du précédent délai et s’achèvent le dernier jour à 24 heures (rappr. Cass, Civ 1ère, 14 juin 2023, n°22-16.780).
En conséquence, lorsqu’un délai est exprimé en jours, il ne se compute pas d’heure à heure (rappr. Cass, Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.082 ; Cass, Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160).
En l’espèce, Monsieur [D] [P] est en rétention administrative depuis le 18 décembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours à compter du 22 décembre 2024 par une décision en date du 22 décembre 2024, confirmée en appel le 24 décembre 2024.
L’administration avait donc jusqu’au 16 janvier 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [D] [P].
La Préfecture de la Loire-Atlantique ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [P] le 17 janvier 2025 à 15h05, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [D] [P].
En conséquence, la requête de la Préfecture de la Loire-Atlantique sera déclarée irrecevable et il y a lieu de prononcer la main levée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [D] [P].
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [P] alias [L] [Y] né le 22/05/2000, alias [U] [P] né le 22/05/1998, alias [H] [U] né le 22/05/1998.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Janvier 2025 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 3].
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