TJ Orléans, 18 janv. 2025, RG 25/00304
Vérifier : TJ Orléans, 18 janv. 2025, RG 25/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G77Y
Minute N°25/00096
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Janvier 2025
Le 18 Janvier 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Océane MALLARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 15 h30 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [E], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat e permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [E]
né le 12 Avril 1978 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [U] [X], interprète en langue ourdou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [K] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [K] [E], né le 12 avril 1978 à [Localité 2] (Pakistan) et de nationalité pakistanaise a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2024 à 9h39 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 23 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 24 décembre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 26 décembre 2024.
Par requête en date du 17 janvier 2025, la Préfecture du Finistère a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [E].
I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture du Finistère aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [K] [E] est signée de Mme [N] [P], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [K] [E], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II - Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
) Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [K] [E] a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 23 décembre 2024, confirmée en appel le 26 décembre 2024.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, suite à la demande d’un plan de vol, la préfecture justifie avoir obtenu un vol à destination du Pakistan programmé le 24 janvier 2025.
Il ressort des éléments du dossier que les autorités du Pakistan ont délivré un laissez-passer en vu de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Monsieur [K] [E] soutient être légalement admissible en Italie.
Néanmoins, la Préfecture du Finistère produit en procédure un document émanant du Centre de Coopération policière et douanière de [Localité 4], qui indique que Monsieur [E] est inconnu des banques de données italiennes et n’y détient aucun permis de séjour, aucun antécédent judiciaire et n’y est pas recherché.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir, Monsieur [K] [E] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
2) Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »
En l’espèce, il résulte de la requête de la Préfecture du Finistère que Monsieur [K] [E] a remis son passeport en cours de validité aux autorités préfectorales. Il sera néanmoins observé qu’à l’audience, l’intéressé conteste cet élément en indiquant que son passeport se trouve à son domicile.
En tout état de cause, il n’apparaît pas que Monsieur [I] dispose de garanties effectives de représentation dès lors que le domicile qu’il déclare est celui au sein duquel demeurent son épouse et ses trois enfants, alors qu’il a été condamné par le Tribunal de Quimper le 3 avril 2023 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence de mineurs sur conjoint, commis du 1er juillet 2022 au 17 janvier 2023. Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, et la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652).
Par ailleurs, si Monsieur [E] a soutenu à l’audience avoir respecté l’ensemble de ses obligations, notamment celle de quitter le territoire français ainsi que la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique dont il a fait l’objet, cela est contredit d’une part par le fait que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire malgré l’OQTF du 23 avril 2024 qui lui accordait un délai de départ volontaire de 30 jours et alors qu’il soutient aujourd’hui être légalement admissible en Italie, et d’autre part par la dernière mention de son casier judiciaire qui enseigne que l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Quimper le 7 juin 2024 à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique. Il est donc établi que Monsieur [E] ne s’est pas conformé à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ni à une mesure de contrôle judiciairement ordonnée.
Il y a lieu de considérer qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation qui permettraient de faire droit à sa demande d’assignation à résidence.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 19 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 19 janvier 2025 ;
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [K] [E] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.”
Décision rendue en audience publique le 18 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Janvier 2025 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’[Localité 3].
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.