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TJ Toulouse, 19 janv. 2025, RG 25/00137


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Date
19/01/2025
Numéro
25/00137
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
678ece5cbfd75b73b3e472cc

Texte de la décision

12,763 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00137 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWIQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00137 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWIQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 09/06/2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [V], né le 10 Novembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [V] né le 10 Novembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 15/01/2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 15/01/2025 à 15 heures 45 ;

Vu la requête de M. [L] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Janvier 2025 à 11 heures 21 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18/01/2025 reçue et enregistrée le 18/01/2025 à 9 heures 43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Fouad MSIKA, avocat de M. [L] [V], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00137 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWIQ Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil de [L] [V] ne conteste pas à l'audience la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [L] [V] soutient in limine litis que le procureur de la République a été tardivement informé du placement en garde à vue de ce dernier.

L'article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.

La chambre criminelle a précisé, de manière expresse, au visa de l'article 63, le moment exact à compter duquel pèse sur l'officier de police judiciaire (et non le policier interpellateur) l'obligation d'information du magistrat du parquet (Cass. Crim. 24 octobre 2017, n°17-84.627).
L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de ces dispositions, s'entend de la présentation à l'officier de police judiciaire.

[L] [V] a été placé en garde à vue à compter du 15 janvier 2025 à zéro heure vingt cinq minutes, moment de son interpellation.
Il a été présenté à un officier de police judiciaire le 15 janvier 2025 à zéro heure cinquante cinq.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier a été informé le 15 janvier à une heure dix.

Il a donc été satisfait à l'exigence posée par l'article 63 du code de procédure pénale.

Le moyen d'irrégularité sera rejeté.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le conseil de [L] [V] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative en ce qu'il est privé de base légale, puisque l'obligation de quitter le territoire français a été prise il y a plus d'un an et que les nouvelles dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent pas rétroagir, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Selon l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié ce texte en permettant que l’assignation à résidence soit prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français prononcée moins de trois ans auparavant et non plus moins d’un an auparavant.

Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, modifié par cette loi, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

La loi du 26 janvier 2024 a ainsi allongé d’une à trois années le délai durant lequel une obligation de quitter le territoire français peut fonder soit une assignation à résidence soit un placement en rétention.

Cette modification est entrée en vigueur, conformément à l’article 1 du code civil, le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 28 janvier 2024, en l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur.

Si le principe de non-rétroactivité de la loi, prévu à l’article 2 du code civil, interdit de valider un placement en rétention intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour exécuter une obligation de quitter le territoire français ancienne de plus d’un an, en revanche, un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une telle OQTF est régulier si cette dernière est ancienne de moins de trois ans.
En effet, une obligation de quitter le territoire français, ancienne de plus d’un an à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de quitter le territoire et ne se trouvant pas dans une situation juridique définitivement constituée, qui ferait obstacle à une modification de la période au cours de laquelle une assignation à résidence ou un placement en rétention peut être prononcé.

En conséquence, à la suite de la modification des dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, une décision portant OQTF, prise plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée.

L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[L] [V] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'un an, pris le 9 juin 2023, notifié le même jour, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 18 juillet 2023 ;
-il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage valide, et déclare être domicilié au [Adresse 1] mais pas chez sa compagne à [Localité 2];
-il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il déclare, sans en apporter la preuve, être en concubinage avec Mme [K] [G] et sans enfant ; il n'est pas isolé ni démuni d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, à savoir l'Algérie, où vivent ses parents, ses trois sœurs et son frère, et ne justifie pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, si bien que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à la date alléguée de son entrée en France ; ainsi, il n'est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
-interrogé par les services de police le 15 janvier 2025, [L] [V] n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement ;
-il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ;

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [L] [V], et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 17 janvier 2025, saisi le consulat d'Algérie en rappelant que [L] [V] avait déjà été auditionné durant l'année 2024 lors d'un précédent placement en rétention et qu'à cet effet ses empreintes au format NIST avaient été transmises le 20 février 2024, et en s'enquérant d'un retour d'identification le concernant.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [L] [V] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS le moyen d'irrégularité ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 19 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier

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