TJ Toulouse, 19 janv. 2025, RG 25/00147
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/00147 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPM
le 19 Janvier 2025
Nous, Catherine ESTEBE,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de Mr [K] [M], interprète en langue arabe, assermenté;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DU [Localité 5] reçue le 18 Janvier 2025 à 9 heures 36, concernant :Monsieur X se disant [Z] [S] né le 04 mars 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
La requête contient les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés la fondant, comportant un rappel de la situation de [Z] [S] et exposant les conditions qui conduisent à solliciter une prolongation de la rétention, caractérisant ainsi une motivation suffisante.
Il n'est pas contesté que la requête, pour le surplus, répond aux prescriptions de l'article R743-2 susvisé ; elle sera donc déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
-du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
-de l’absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, [Z] [S] s'est, lors de son interpellation, déclaré de nationalité tunisienne.
Il a été placé en rétention par décision du préfet du [Localité 5] du 20 décembre 2024.
Le 21 décembre 2024, il a été déplacé du local de rétention administrative de [Localité 3] vers le centre de rétention administrative de [Localité 1].
L'administration justifie avoir, par courrier du 23 décembre 2024, transmis par courriel, formé auprès des autorités consulaires tunisiennes une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Étaient joints au courrier quatre photographies d'identité, la fiche d'empreintes décadactylaires et le procès-verbal d'audition de l'intéressé.
Une relance a été effectuée le 3 janvier 2025.
En l'état, il apparaît que l'administration a accompli toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Le conseil de [Z] [S] les estime insuffisantes en l'absence de relances récentes.
Cependant, l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il ne saurait lui être reproché une absence de réponse dont elle n'est pas responsable, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [Z] [S] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
Les conditions d'une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La requête en prolongation de la rétention s'inscrit donc dans les conditions légales.
Le conseil de [Z] [S] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, [Z] [S] n'a pas remis de passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement produite à l'audience ne permettant pas de considérer qu'il dispose d'attaches solides constituant de véritables garanties de représentation.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Dès lors, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention;
Rejetons la demande d’assignation à résidence;
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [Z] [S] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 25/12/2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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