TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 24/02659
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/94
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02659 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7NV
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER lors des plaidoiries : Madame GOTTY
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 18 Novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par J. POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [J] [W]
née le 04 Février 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
M. [G] [M]
né le 16 Mars 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS Paris 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
S.A.R.L. ESPIC ALOSA, RCS Toulouse 520 441 130, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L.U. TP EVOLUTION, RCXS Auch 533 803 995, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
M. [U] [H]
né le 01 Juillet 1967 à , demeurant [Adresse 6]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [M] et Mme [J] [W] ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison, situé [Adresse 5].
La SARL ESPIC ALOSA a été mandatée pour réaliser divers travaux.
La SARLU TP EVOLUTION a procédé à la pose des panneaux photovoltaïques.
Les deux sociétés ont le même gérant, M. [U] [H].
La déclaration d'ouverture de chantier est du 13 mars 2013 et la réception tacite d'octobre 2013.
Des désordres sont apparus, consistant notamment en fuites au niveau de la toiture et dans le garage.
A la suite d'une expertise amiable constatant les désordres, M. [G] [M] et Mme [J] [W] ont saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 août 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire, ordonnant en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le Juge chargé du contrôle des expertises a condamné la SARLU TP EVOLUTION à produire sous astreinte les attestations d'assurance décennale.
Par ordonnance du 9 juin 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré étendues et communes et dès lors opposables à M. [U] [H] les opérations d'expertises.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la SA BPCE IARD, assureur de SARLU TP EVOLUTION, les opérations d'expertises.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 janvier 2024.
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2024, Mme [J] [W] et M. [G] [M] ont demandé l'autorisation d'assigner à jour fixe :
- La SARL ESPIC ALOSA,
- La SARLU TP EVOLUTION,
- La SMABTP,
- M. [U] [H],
- La SA BPCE IARD,
- La SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 29 avril 2024, ils ont été autorisés à les assigner au plus tard le 30 mai 2024 pour l'audience du 16 septembre 2024.
Par actes du 3 mai 2024, du 7 mai 2024, du 13 mai 2024, du 16 mai 2024 et du 27 mai 2024, ils les ont assignés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, et signifiées d'une part à la SARLU TP EVOLUTION le 14 novembre 2024, d'autre part à la SARL ESPIC ALOSA et à M. [U] [H] le 13 novembre 2024, Mme [J] [W] et M. [G] [M] demandent au Tribunal de :
- Juger la SARL ESPIC ALOSA SARL, la Société TP EVOLUTION SARLU, la Société SMABTP, la Société BPCE IARD, la Société SA ALLIANZ IARD, responsables sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil,
- Juger Monsieur [U] [H] responsable sur le fondement de l'article 1242 du Code Civil,
- Condamner in solidum la SARL ESPIC ALOSA SARL, la Société TP EVOLUTION SARLU, la Société SMABTP, la Société BPCE IARD, M. [U] [H] à verser à Mme [W] et M. [M] les sommes suivantes au titre des travaux de réparations :
- 6.270,04 euros au titre du coût des travaux nécessaires à titre conservatoire,
- 68.198,37 euros au titre travaux de reprise sur la charpente, le générateur PV, le faux plafond, et l'isolant,
- 686,40 euros au titre du remplacement des spots par suite des infiltrations,
- 2.450 euros au titre des travaux de reprise de la peinture,
- Condamner in solidum la SARL ESPIC ALOSA SARL, la Société TP EVOLUTION SARLU, la Société SMABTP, la Société BPCE IARD, la Société SA ALLIANZ IARD, M. [U] [H] à verser à Mme [W] et M. [M] les sommes suivantes au titre des préjudices immatériels :
- 2.614,44 euros au titre de la perte d'exploitation du générateur PV,
- 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner in solidum la SARL ESPIC ALOSA SARL, la Société TP EVOLUTION SARLU, la Société SMABTP, la Société BPCE IARD, la Société SA ALLIANZ IARD, M. [U] [H], à verser à Mme [W] et M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'articles 700 du CPC,
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- Prononcer l'exécution provisoire de droit.
Ils expliquent que selon l'expert, la maison présente des désordres et malfaçons, à savoir un défaut d'étanchéité de la couverture champ photovoltaïque résultant de malfaçons dans la mise en œuvre du système d'intégration des modules photovoltaïques dans la couverture, induisant des infiltrations d'eau dans les combles de l'habitation. Ils indiquent qu'il existe un écart entre le nombre de modules photovoltaïques prévus dans le devis et la facture, et le nombre de modules photovoltaïques posés, et ajoutent que l'expert retient également la carence d'accessoires constitutifs du système d'intégration et plus particulièrement des accessoires assurant l'étanchéité du procédé. Ils ajoutent que le retrait de la plaque PVC sur le toit laisse apparaître des malfaçons dans la constitution et la pose des abergements supérieurs, ce qui est de nature à permettre les infiltrations d'eau sous le champ photovoltaïque, outre un problème de joint, et autres malfaçons sur la toiture, ce qui conduit à des infiltrations d'eau importantes et récurrentes avec traces d'humidié sur les éléments constitutifs de la charpente support de la couverture et des panneaux photovoltaïques. Ils indiquent qu'une installation photovoltaïque constitue dans son ensemble un ouvrage ayant pour fonction le clos, le couvert et l'étanchéité, ainsi que la production d'électricité, ou à tout le moins d'un élément d'équipement, et relève de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil s'agissant de désordres de nature décennale non apparents lors de la réception tacite. Ils ajoutent que les désordres présentent un caractère évolutif.
Ils estiment que la SARLU TP EVOLUTION est responsable en ce qu'elle avait en charge le lot installation photovoltaïque remplaçant la couverture, et que la SA BPCE IARD doit sa garantie puisqu'elle est l'assureur responsabilité décennale et qu'elle couvre l'activité charpente et couverture, l'activité de couvreur n'étant pas distincte de celle de poseur de panneaux photovoltaïques.
Ils estiment également que la SARL ESPIC ALOSA est responsable en ce quelle avait en charge le lot charpente et couverture, la construction de la maison et la réalisation du générateur PVL, de même que la conception, la coordination et le suivi des travaux, précisant que c'est elle qui a choisi la SARLU TP EVOLUTION, les deux entités étant gérées par M. [U] [H]. Ils considèrent que la responsabilité de la SARL ESPIC ALOSA est engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, et en outre que la SARL ESPIC ALOSA a failli à son devoir de conseil en raison du défaut d'assurance décennale. Ils indiquent que la garantie de la SMABTP, assureur décennal, est acquise dans la mesure où elle couvre l'activité charpente et couverture et où l'activité de couvreur n'est pas distincte de celle de poseur de panneaux photovoltaïques. Ils ajoutent que la SA ALLIANZ IARD est l'assureur responsabilité civile de la SARL ESPIC ALOSA au jour de l'assignation et qu'elle ne conteste pas sa garantie.
En ce qui concerne M. [U] [H], dirigeant de la SARLU TP EVOLUTION et de la SARL ESPIC ALOSA, ils estiment qu'il est responsable sur le fondement extracontractuel d'une part en raison de l'absence de souscription d'un contrat d'assurance décennale couvrant l'ensemble des prestations réalisées, si le Tribunal venait à juger que l'activité d'installation photovoltaïque est exclue de l'activité couverture et charpente. Ils ajoutent que quoi qu'il en soit, la SARL ESPIC ALOSA est également responsable à titre de maître d'œuvre et de constructeur de maison individuelle, activités pour lesquelles elle n'est pas assurée. D'autre part, ils considèrent que M. [U] [H] est responsable en raison de l'absence de contrat de construction de maison individuelle, seul un contrat d'entreprise ayant été proposé aux maîtres de l'ouvrage, et aucun contrat de sous-traitance n'ayant été établi entre la SARLU TP EVOLUTION et la SARL ESPIC ALOSA. Selon eux, M. [U] [H] a commis des infractions pénales qui constituent des manquements séparables de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle.
En ce qui concerne les préjudices, ils distinguent les coûts liés aux travaux de réparation, ainsi que les préjudices financiers et immatériels, considérant que tous les défendeurs doivent être condamnés in solidum.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, et signifiées d'une part à la SARLU TP EVOLUTION le 23 septembre 2024, d'autre part à la SARL ESPIC ALOSA et à M. [U] [H] le 23 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, la SMABTP demande au Tribunal de :
- Rejeter les demandes, fins et prétentions, de Madame [W] et de Monsieur [M],
- Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP,
- Condamner in solidum Madame [W] et Monsieur [M] à verser à la SMABTP la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de l'instance,
- A titre subsidiaire :
- Condamner la société BPCE IARD, la Compagnie ALLIANZ IARD, Monsieur [H], la société TP EVOLUTION à relever et à garantir indemne la SMABTP de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- Condamner in solidum la société BPCE IARD, la Compagnie ALLIANZ IARD, Monsieur [H], la société TP EVOLUTION verser à la SMABTP la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de l'instance.
Elle explique tout d'abord que ses garanties ne sont pas mobilisables, précisant avoir été l'assureur de la SARL ESPIC ALOSA uniquement du 1er mars 2010 au 31 décembre 2014, donc hors période d'assignation. Elle précise que par conséquent, seules les garanties obligatoires sont susceptibles d'être mobilisées, mais que les activités couvertes, dans le cadre d'un marché par lots séparés, ne comprennent pas la pose de panneaux photovoltaïques, la maîtrise d'œuvre et l'activité de constructeur de maison individuelle. Elle ajoute que la prestation litigieuse de pose de panneaux photovoltaïques a été réalisée par la SARLU TP EVOLUTION, après devis signé directement par le maître de l'ouvrage, son assurée ayant eu en charge le lot charpente et couverture, auquel les désordres ne sont pas imputables. Elle ajoute qu'en cas de requalification de l'opération en contrat de construction de maison individuelle, aucune garantie ne pourra être mobilisée puisqu'il s'agit d'une activité autonome que l'assureur ne garantit pas lorsqu'elle ne lui a pas été déclarée, peu important que le dommage provienne de l'une des activités de construction déclarées dans le contrat d'assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, et signifiées d'une part à la SARLU TP EVOLUTION le 18 novembre 2024, d'autre part à la SARL ESPIC ALOSA et à M. [U] [H] le 15 novembre 2024, la SA BPCE IARD demande au Tribunal de :
- A titre principal :
- Juger que les travaux réalisés par la SARL TP EVOLUTION ne sont pas assurés par la compagnie BPCE,
- Par voie de conséquence, débouter les consorts [W] et [M], ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie BPCE,
- A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la SARL ESPIC ALOSA et ses assureurs la SMABTP et la compagnie ALLIANZ ainsi que Monsieur [H] à relever et garantir la compagnie BPCE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens,
- En toute hypothèse :
- Juger que les garanties facultatives de la compagnie BPCE n'ont plus vocation à s'appliquer,
- Par voie de conséquence, débouter les consorts [W] et [M], ou toute autre partie, de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie BPCE,
- En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée aux consorts [W] et [M] au titre de leur préjudice de jouissance,
- Débouter les consorts [W] et [M] de leur demande au titre du préjudice moral.
Elle explique que la SARLU TP EVOLUTION était titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile de droit commun, résiliée le 31 décembre 2014. Elle indique qu'il y a absence de garantie en ce qui concerne les travaux réalisés de pose d'une installation photovoltaïque en toiture, puisque cette activité n'était pas déclarée. Elle considère que l'activité de couvreur est différente de celle de poseur de panneaux photovoltaïques, l'annexe détaillant l'activité de couvreur ne mentionnant à aucun moment cette activité spécifique. En cas de garantie, elle fait valoir que la SARL ESPIC ALOSA assurait une mission de suivi et de surveillance de l'exécution des travaux et a donc engagé sa responsabilité en ne relevant pas, en cours de chantier, l'existence de malfaçons affectant l'installation photovoltaïque, en ne sollicitant pas de la SARLU TP EVOLUTION qu'elle intervienne en reprise et en ne vérifiant pas que cette entreprise était assurée pour les travaux confiés. Elle indique donc que la responsabilité de la SARLU TP EVOLUTION ne saurait excéder 70%.
En ce qui concerne les dommages matériels réclamés, elle indique qu'ils correspondent aux chiffrages proposés par l'expert judiciaire et qu'ils n'appellent pas de commentaires particuliers, en revanche, en ce qui concerne les dommages immatériels, elle estime ne pas couvrir puisque ses garanties facultatives fonctionnent en base réclamation, et n'ont plus vocation à s'appliquer postérieurement au 31 décembre 2014. Elle estime que l'indemnité pour préjudice de jouissance doit être réduite et qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de de la demande d'indemnité pour préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
- A titre principal :
- Dire et juger que les garanties de la compagnie ALLIANZ ne peuvent être mobilisées en raison du défaut d'activités souscrites par la SARL ESPIC ALOSA,
- Débouter les consorts [W] - [M] de l'intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ,
- A titre subsidiaire :
- Condamner la SARL TP EVOLUTION avec son assureur la BPCE IARD, M. [H], et la compagnie SMABTP en qualité d'assureur de la SARL ESPIC ALOSA à la date du chantier à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- A titre plus subsidiaire :
- Dire et juger que la garantie de la compagnie ALLIANZ ne couvre que les dommages immatériels,
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des préjudices matériels,
- Débouter les consorts [W] - [M] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, comme injustifiées et non mobilisables au sens du contrat d'assurance,
- En tout état de cause :
- Rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 et des entiers dépens,
- Déclarer opposables les franchises contractuelles tant à la société ESPIC ALOSA pour les préjudices matériels qu'à tout tiers pour les préjudices immatériels,
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle explique avoir succédé à la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL ESPIC ALOSA, et qu'aucune faute d'exécution ne peut être reprochée à cette entreprise. Elle indique que les panneaux solaires photovoltaïques ont été installés en cours de chantier par la SARLU TP EVOLUTION dans la couverture réalisée par son assurée, si bien que le dommage affecte les ouvrages réalisés par celle-ci et provient des ouvrages réalisés par la SARLU TP EVOLUTION. Elle relève par ailleurs que la SARL ESPIC ALOSA s'est comportée comme un constructeur de maison individuelle, a assuré la maîtrise d'œuvre et a réalisé la charpente couverture, mais pas la pose de panneaux photovoltaïques, si bien que la SA ALLIANZ IARD ne peut être condamnée pour la réalisation du générateur PVL. Elle ajoute qu'il y a absence de garantie pour les activités exercées par la SARL ESPIC ALOSA en qualité de constructeur de maison individuelle et de maître d'œuvre. Elle précise que l'assureur pour l'activité de couvreur ne peut voir sa garantie mobilisée pour des travaux de pose d'installations photovoltaïques, l'activité connexe ne coïncidant pas avec la réalisation d'un ouvrage complet et autonome au sens de la définition des activités du bâtiment.
En ce qui concerne les préjudices, elle considère ne couvrir que les dommages immatériels en tant qu'assureur responsabilité civile de la SARL ESPIC ALOSA au jour de l'assignation. Elle estime ne pas garantir le préjudice de jouissance, qui au demeurant n'est pas justifié, au visa de la définition des dommages immatériels. Elle estime que le préjudice moral n'est pas justifié, étant évalué forfaitairement.
La SARL ESPIC ALOSA, la SARLU TP EVOLUTION et M. [U] [H], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 novembre 2024, chacune des parties a maintenu ses demandes et l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de plein droit :
L'article 1792 alinéa 1er du Code civil dispose : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. "
L'article 1792-4-1 du même code dispose notamment que toute personne dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article précité est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de cet article, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Les désordres doivent être imputables aux travaux réalisés par le constructeur.
En l'espèce, l'expert judiciaire, M. [R] [T], décrit l'installation photovoltaïque de la façon suivante : 4 x 10 modules rigides posés en paysage en intégration dans la couverture (remplacement des éléments de couverture) dont 2 modules hybrides sur les 40, c'est-à-dire deux modules comportant un panneau mais en outre un échangeur de chaleur à fluide caloporteur, relié à un ballon de production d'eau chaude sanitaire. Plus précisément, l'expert constate 37 panneaux photovoltaïques monocristallins de marque FONROCHE, 2 panneaux hybrides photovoltaïques - thermiques monocristallins de marque FONROCHE-LEXSUN, et un panneau photovoltaïque polycristallin (couleur bleue) exogène aux 39 autres panneaux. L'expert indique que le devis de la SARLU TP EVOLUTION prévoyait 39 modules photovoltaïques monocristallins et que la facture FONROCHE fait état de 37 modules monocristallins et de 2 modules monocristallins hybrides photovoltaïques/solaires, ce qui diffère encore de ce qui a été réellement posé.
Il s'ensuit que dans la mesure où les rails support des modules photovoltaïques, les joints TPE d'étanchéité et les embouts de joints constitutifs du système d'intégration qui sont fournis par FONROCHE le sont en fonction de la facture, le passage d'un calepinage de 3 x 13 à un calepinage de 4 x 10 avec adjonction d'un module photovoltaïque conduit à la carence d'accessoires constitutifs du système d'intégration et plus particulièrement des accessoires assurant l'étanchéité du procédé.
Par ailleurs, ajoute l'expert, le procédé d'intégration des panneaux photovoltaïques de la société FONROCHE a fait l'objet d'un avis technique du CSTB qui n'a pas été respecté lors de la mise en œuvre des panneaux sur le site de Mme [J] [W] et M. [G] [M].
L'expert constate en outre qu'une plaque de PVC a été posée sur la partie supérieure droite du champ de panneaux photovoltaïques, retenue de façon sommaire par des tuiles, dont le retrait fait apparaître des malfaçons dans la constitution et la pose des abergements supérieurs, de nature à permettre des infiltrations d'eau sous le champ photovoltaïque. Sur la partie supérieure gauche, l'expert relève également des malfaçons de nature à permettre des infiltrations d'eau sous le champ photovoltaïque.
D'autres malfaçons lui apparaissent de nature à permettre des infiltrations d'eau sous le champ photovoltaïque : différence de dimension entre deux panneaux contigus, absence de contact entre la lèvre de recouvrement du joint TPE et l'abergement supérieur notamment.
Dans les combles, il est relevé notamment que les canalisations de fluide caloporteur ne sont pas fixées à la structure avec des colliers, des traces d'humidité et de moisissures au droit des panneaux photovoltaïques et au droit des malfaçons décrites sur la toiture, des câbles électriques sans aucune protection.
Bien qu'aucun procès-verbal de réception n'ait été effectué, l'indication de l'expert selon laquelle les travaux ont été réceptionnés en octobre 2013, et le fait que le délai mentionné à l'article 1792-4-1 n'est pas expiré, sont établis et non discutés.
M. [G] [M] et Mme [J] [W] produisent, en ce qui concerne la SARL ESPIC ALOSA :
- Un devis accepté du 10 novembre 2012 pour " prestation d'architecte, plan, dossier de dépôt de permis de construire ", pour un montant de 1.200 euros TTC,
- Un devis accepté du 10 septembre 2012 pour implantation de la maison, décapage terre, terrassement, fouilles, coulage des fondations en béton armé pour semelles filantes, gros œuvre implanté et construit selon plan du client, pour un montant de 15.500 euros TTC,
- Un devis accepté du 10 septembre 2012 pour bâtisse en aggloméré, arase sanitaire étanche, dalle autoportée sur partie habitable plus garage, pour 18.000 euros TTC,
- Un devis accepté du 10 septembre 2012 pour maçonnerie en élévation en brique, tableau dressés et maçonnés, ceinture armée pour le pourtour, poteaux et chaînages verticaux en béton armé, seuils et appuis de portes et fenêtres en éléments de céramique, volets intégrés, pour 13.000 euros TTC,
- Un devis accepté du 10 septembre 2012 pour charpente fermettes industrielles, traitée anti-thermite, fongicide, insecticide, couverture en tuiles romanes, faîtage en tuile faîtière à sec, rives en tuile, tuiles chatières, planches de rives en pvc, lambris pvc pour débord de toiture de 20 cm, pour 12.500 euros TTC,
- Un devis accepté du 10 septembre 2012 pour gouttières, assainissement, branchements à réalisés dont collecteur au regard extérieur, coudes et regards d'eaux pluviales, raccordement des évacuations de toiture au puits, pour 2.534,60 euros TTC.
Néanmoins, un tableau signé par M. [G] [M] et Mme [J] [W] mentionne d'autres lots, notamment fourniture menuiserie pour 2.020,52 euros TTC et fourniture toit pour 6.725,93 euros TTC, pour un " total maison " de 122.000 euros, ce qui est largement supérieur au total des sommes portées sur les devis produits de la SARL ESPIC ALOSA.
Ils fournissent de nombreuses factures de constructeurs qui ne sont pas dans la cause, libellées à leur nom.
Ils fournissent également les seules factures du 24 avril 2013 de la SARL ESPIC ALOSA correspondant au devis accepté du 10 novembre 2012 pour " prestation d'architecte, plan, dossier de dépôt de permis de construire ", pour un montant de 1.200 euros TTC, et au devis accepté du 10 septembre 2012 pour charpente fermettes industrielles, traitée anti-thermite, fongicide, insecticide, couverture en tuiles romanes, faîtage en tuile faîtière à sec, rives en tuile, tuiles chatières, planches de rives en pvc, lambris pvc pour débord de toiture de 20 cm, pour 12.500 euros TTC.
Tous les documents relatifs au permis de construire, déclaration d'ouverture de chantier, attestation de conformité, sont au nom de M. [G] [M] et Mme [J] [W], de même que le contrat avec EDF, acheteur d'électricité.
L'architecte du permis de construire est M. [E] [N].
Le consuel (attestation de conformité de l'installation électrique) a été déposé par la SELARL SEE LEAL MANUEL.
La demande de raccordement pour l'installation de production photovoltaïque a été faite par Mme [Z] [I], selon mandat donné par M. [G] [M] et Mme [J] [W] le 20 septembre 2012.
M. [G] [M] et Mme [J] [W] produisent un devis accepté de la SARLU TP EVOLUTION du 3 avril 2013 relatifs aux panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 32.000 euros.
La facture FONROCHE du 21 juin 2013, fournisseur du matériel photovoltaïque, est au nom de la SARLU TP EVOLUTION.
Des plans faits à la main, sans aucune mention de leur auteur et de leur date, sont produits, semblant représenter une toiture avec panneaux photovoltaïques " existant " et la même toiture avec panneaux photovoltaïques d'autre dimension " nouvelle installation ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G] [M] et Mme [J] [W] ont directement contracté avec les constructeurs, en ce compris l'architecte du permis de construire, mais il n'est pas établi ni que la SARL ESPIC ALOSA a effectué une prestation de maîtrise d'œuvre, ni qu'elle a conclu le moindre contrat de sous-traitance.
En réponse à un dire à ce sujet (page 67), l'expert considère que " les activités de la SARL ESPIC ALOSA dans le cadre de la construction de l'habitation (…) auraient dû relever d'un contrat de constructeur de maison individuelle ", néanmoins la requalification d'un contrat est une question de droit, et l'expert n'explique pas les éléments de fait qui lui font émettre cet avis, d'autant que les 6 devis produits sont loin de couvrir la construction entière de la maison et que seules 2 factures correspondantes sont en définitive produites.
L'expert ajoute que la SARL ESPIC ALOSA, en ce qu'elle était en charge des lots charpente, couverture et mise hors d'eau, devait assurer la coordination des travaux et " être concernée " par l'installation photovoltaïque remplaçant la couverture sur une partie de la toiture, néanmoins il n'explique pas en quoi la SARL ESPIC ALOSA avait en charge, de manière générale, la " mise hors d'eau ".
M. [G] [M] et Mme [J] [W] ont donc choisi de faire procéder à la construction de leur maison par lots séparés, et il n'y a pas lieu de requalifier l'opération en contrat de construction de maison individuelle, une telle demande n'étant quoi qu'il en soit recevable que si elle émane du maître de l'ouvrage lui-même, dans son propre intérêt.
Il est établi que la SARL ESPIC ALOSA a construit la charpente et la toiture et que la SARLU TP EVOLUTION a procédé à l'installation des panneaux photovoltaïques par intégration à la toiture.
Il ressort du rapport d'expertise que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par la SARLU TP EVOLUTION, et non aux travaux réalisés par la SARL ESPIC ALOSA.
La SARLU TP EVOLUTION est donc seule responsable de plein droit, envers Mme [J] [W] et M. [G] [M], des dommages qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination.
Par conséquent, ces dommages relèvent de la responsabilité décennale de plein droit de la SARLU TP EVOLUTION, et M. [G] [M] et Mme [J] [W], ainsi que la SA BPCE IARD, seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SARL ESPIC ALOSA et de ses assureurs la SMABTP d'une part et la SA ALLIANZ IARD d'autre part.
Sur la garantie de la SA BPCE IARD :
Seule la responsabilité de plein droit de la SARLU TP EVOLUTION étant retenue, seule la garantie au titre de cette responsabilité de son assureur, la SA BPCE IARD, doit être analysée.
La SA BPCE IARD indique que les activités assurées selon la police d'assurance couvrant la responsabilité civile décennale et de droit commun résiliée le 31 décembre 2014, mentionnées dans l'attestation d'assurance communiquée aux maîtres d'ouvrage pour l'année 2013, ne comprennent pas la pose d'installation photovoltaïque en toiture, ce qui conduit à une absence de garantie. Elle se prévaut de l'annexe à l'attestation d'assurance, qui détaille les travaux relevant de l'activité de couvreur et n'énonce à aucun moment la pose de panneaux photovoltaïques.
Il est de jurisprudence constante que les activités de maçonnerie, charpente et bois ne comportent pas celle de couvreur.
En revanche, il n'est pas établi que l'activité de couvreur n'inclut pas l'installation des panneaux photovoltaïques par intégration à la toiture.
L'annexe à l'attestation d'assurance dont se prévaut la SA BPCE IARD, en ce qui concerne l'activité déclarée de couvreur, précise que cette activité "comprend" divers travaux, sans citer l'installation des panneaux photovoltaïques par intégration à la toiture, mais sans non plus l'exclure, étant en outre rappelé que ni l'attestation d'assurance, ni son annexe, qui sont des documents unilatéraux établis par l'assureur, n'ont valeur contractuelle.
A cet égard, aucune partie n'a cru bon de communiquer la police d'assurance de la SA BPCE IARD.
Dans ces conditions, la SA BPCE IARD était bien l'assureur responsabilité civile décennale de la SARLU TP EVOLUTION pour l'activité d'installation de panneaux photovoltaïques par intégration à la toiture pour l'année 2013.
Par conséquent, elle sera condamnée à garantir la SARLU TP EVOLUTION au titre de sa responsabilité décennale.
Sur la responsabilité pour faute :
- Sur la responsabilité contractuelle :
L'article 1231 du Code civil dispose : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
M. [G] [M] et Mme [J] [W] échouent à établir précisément la mission de la SARL ESPIC ALOSA.
En ce qui concerne la construction de la charpente et de la toiture, celle-ci n'est affectée d'aucune malfaçon et aucune faute d'exécution ne peut être reprochée à la SARL ESPIC ALOSA, ce qui n'est du reste pas prétendu.
En ce qui concerne le devis et la facture correspondante " prestation d'architecte, plan, dossier de dépôt de permis de construire ", M. [G] [M] et Mme [J] [W] n'établissent pas un éventuel rôle de maître d'œuvre et donc de constructeur, notamment au regard du montant modeste de 1.200 euros TTC, qui montre qu'il ne s'agissait que de confier à un architecte, en l'occurrence M. [E] [N], la mission exclusive " permis de construire " jusqu'à l'obtention de celui-ci, une telle mission ayant été exécutée et cette exécution n'étant pas à l'origine des désordres.
Par conséquent, M. [G] [M] et Mme [J] [W] ainsi que la SA BPCE IARD seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SARL ESPIC ALOSA et de ses assureurs la SMABTP d'une part et la SA ALLIANZ IARD d'autre part.
- Sur la responsabilité extracontractuelle :
L'article 1240 du Code civil dispose : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
En ce qui concerne le dirigeant d'une personne morale, il a été jugé que celui-ci peut être condamné à titre personnel s'il est établi à son encontre une faute détachable de ses fonctions à l'origine du préjudice subi, cette faute devant être intentionnelle d'une part et particulièrement grave d'autre part.
En l'espèce, M. [U] [H] est gérant de la SARL ESPIC ALOSA et de la SARLU TP EVOLUTION.
Aucune faute n'est retenue à l'encontre de la SARL ESPIC ALOSA.
En ce qui concerne les malfaçons commises par la SARLU TP EVOLUTION à l'origine des désordres, M. [G] [M] et Mme [J] [W], ainsi que les assureurs, échouent à démontrer qu'elles relèvent d'une faute de M. [U] [H] détachable de ses fonctions.
Par conséquent, M. [G] [M] et Mme [J] [W], la SMABTP, SA BPCE IARD et la SA ALLIANZ IARD seront déboutés de leurs demandes à son encontre.
Sur les travaux de réparation :
Pour rappel, Mme [J] [W] et M. [G] [M] demandent, au titre des travaux de réparation :
- 6.270,04 euros au titre du coût des travaux nécessaires à titre conservatoire,
- 68.198,37 euros au titre travaux de reprise sur la charpente, le générateur PV, le faux plafond, et l'isolant,
- 686,40 euros au titre du remplacement des spots par suite des infiltrations,
- 2.450 euros au titre des travaux de reprise de la peinture,
L'expert judiciaire retient ces montants, pour une somme totale de 77.604,81 euros, estimant le délai global d'exécution à 2 mois.
S'agissant d'évaluations sur la base de devis fournis par les parties et soumis au débat contradictoire, il y a lieu de retenir ces coûts de réparation.
Par conséquent, la SARLU TP EVOLUTION et la SA BPCE IARD seront condamnées in solidum à payer à M. [G] [M] et Mme [J] [W] la somme de 77.604,81 euros au titre des travaux de réparation.
Sur les autres préjudices :
Pour rappel, Mme [J] [W] et M. [G] [M] demandent, au titre des autres préjudices :
- 2.614,44 euros au titre de la perte d'exploitation du générateur PV,
- 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 10.000 euros au titre du préjudice moral.
L'expert judiciaire ne se prononce que sur le préjudice de perte d'exploitation du générateur PV, et considère une moyenne mensuelle sur la période du 26 mai 2014 au 25 mai 2023 de 903,25 kWh, prenant en compte le tarif de 0,36181 euros/kWh et une période de 8 mois correspondant aux 2 mois de travaux de remplacement et de 6 mois de délais de traitement, soit 8 x 903,25 x 0,36181 = 2.614,44 euros.
S'agissant d'une évaluation soumise au débat contradictoire, il y a lieu de la retenir.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, M. [G] [M] et Mme [J] [W] indiquent que l'usage est fortement impacté depuis plus de 10 ans par les infiltrations récurrentes, et que la durée des travaux de reprise est fixée à deux mois par l'expert judiciaire.
D'une part, Mme [J] [W] et M. [G] [M] ne produisent des échanges et des réclamations qu'à compter de 2019.
D'autre part, les rares photographies produites n'établissent pas un préjudice de jouissance causé par les infiltrations à hauteur de 10.000 euros.
En revanche, les travaux de reprise d'une durée de 2 mois vont incontestablement causer un préjudice de jouissance pour les occupants de la maison, qui peut être évalué à 750 euros par mois soit 1.500 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral, Mme [J] [W] et M. [G] [M] ne produisent aucun justificatif et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Par conséquent, la SARLU TP EVOLUTION sera condamnée à payer à M. [G] [M] et Mme [J] [W] la somme de 2.614,44 euros au titre de la perte d'exploitation du générateur et la somme de 1.500 au titre du préjudice de jouissance.
M. [G] [M] et Mme [J] [W] seront déboutés de leurs demandes de réparation de leur préjudice moral.
Au sujet de ces préjudices qu'elle qualifie de dommages immatériels, la SA BPCE IARD demande qu'il soit jugé que ses garanties facultatives n'ont plus vocation à s'appliquer, dans la mesure où ses garanties facultatives fonctionnent en base réclamation en application de l'article L. 124-5 du Code des assurances, et que la police a été résiliée le 31 décembre 2014, et donc que M. [G] [M] et Mme [J] [W] soient déboutés de leurs demandes à son encontre.
L'article L. 124-5 précité alinéa 1er dispose notamment que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du 31 décembre 2014 et que la réclamation est postérieure à cette date.
Néanmoins, la SA BPCE IARD n'établit pas de distinction entre les garanties déclenchées par le fait dommageable et celles déclenchées par la réclamation.
Dans la mesure où les garanties responsabilité civile décennale de la SARLU TP EVOLUTION sont déclenchées par le fait dommageable, il n'y a pas lieu de distinguer entre les dommages.
Par conséquent, la SA BPCE IARD sera condamnée in solidum avec la SARLU TP EVOLUTION à payer à M. [G] [M] et Mme [J] [W] la somme de 2.614,44 euros au titre de la perte d'exploitation du générateur et la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais et dépens :
Les parties perdantes, soit la SARLU TP EVOLUTION et la SA BPCE IARD, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Elles seront condamnées in solidum à payer à Mme [J] [W] et M. [G] [M] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à condamnations au profit de la SMABTP et de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et celles-ci seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes et il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
DIT que la SARLU TP EVOLUTION est responsable de plein droit, envers Mme [J] [W] et M. [G] [M], des dommages qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
CONDAMNE la SA BPCE IARD à garantir la SARLU TP EVOLUTION au titre de sa responsabilité décennale ;
CONDAMNE in solidum la SARLU TP EVOLUTION et la SA BPCE IARD à payer à M. [G] [M] et Mme [J] [W] la somme de 77.604,81 euros au titre des travaux de réparation se décomposant comme suit :
- 6.270,04 euros au titre du coût des travaux nécessaires à titre conservatoire,
- 68.198,37 euros au titre travaux de reprise sur la charpente, le générateur PV, le faux plafond, et l'isolant,
- 686,40 euros au titre du remplacement des spots par suite des infiltrations,
- 2.450 euros au titre des travaux de reprise de la peinture ;
CONDAMNE in solidum la SARLU TP EVOLUTION et la SA BPCE IARD à payer à M. [G] [M] et Mme [J] [W] la somme de 2.614,44 euros au titre de la perte d'exploitation du générateur ;
CONDAMNE in solidum la SARLU TP EVOLUTION et la SA BPCE IARD à payer à M. [G] [M] et Mme [J] [W] la somme de 1.500 au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [G] [M] et Mme [J] [W] de leurs demandes de condamnation au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [G] [M] et Mme [J] [W], ainsi que la SA BPCE IARD, de leurs demandes à l'encontre de la SARL ESPIC ALOSA et de ses assureurs la SMABTP d'une part et la SA ALLIANZ IARD d'autre part ;
DÉBOUTE M. [G] [M] et Mme [J] [W], ainsi que la SA BPCE IARD, de leurs demandes à l'encontre de M. [U] [H] ;
CONDAMNE in solidum la SARLU TP EVOLUTION et la SA BPCE IARD aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARLU TP EVOLUTION et la SA BPCE IARD à payer à Mme [J] [W] et M. [G] [M] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnations au profit de la SMABTP et de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute celles-ci de leurs demandes à ce titre.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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