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TJ Toulouse, 19 janv. 2025, RG 25/00154


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Date
19/01/2025
Numéro
25/00154
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
678ece5ebfd75b73b3e47311

Texte de la décision

4,597 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00154 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame [J]
Dossier n° N° RG 25/00154 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPT

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. PREFET DU [Localité 4] en date du 28/12/2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [T], né le 21 Janvier 1987 à [Localité 3] (BULGARIE), de nationalité Bulgare ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [T] né le 21 Janvier 1987 à [Localité 3] (BULGARIE) de nationalité Bulgare prise le 15/01/2025 par M. PREFET [Localité 2] notifiée le 15/01/2025 à 16 heures 45 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Janvier 2025 reçue et enregistrée le18 Janvier 2025 à 9 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [I] [Y], assermentée ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil de [O] [T] ne soulève pas d'exception de procédure et ne conteste pas la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative.

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00154 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPT Page

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'un accusé de réception d'une demande de plan de voyage d'éloignement.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [O] [T] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 19 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier

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