TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 24/03417
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/95
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03417 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFHJ
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
et
Madame POUYANNE, Juge
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame POUYANNE, Juge
Madame LOUIS, Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Madame GOTTY
GREFFIER lors du prononcé : Madame GIRAUD
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme [L]
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SODIBO 38 exploitant sous le nom commercial GLUP’S, RCS [Localité 12] 398 742 197, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 12] 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] comportait au rez-de-chaussée deux locaux commerciaux, dont l'un était exploité par la SARL SODIBO 38 pour l'activité de vente de bonbons, selon bail commercial du 24 octobre 1994 renouvelé avec une prise d'effet le 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2028.
Le 5 mars 2024, le mur de refend s'est effondré et le 6 mars 2024, la Commune a pris un arrêté de mise en sécurité (ancien arrêté de péril), diligentant ses services techniques ainsi que le bureau d'études INGEBAT.
Des mesures d'étaiement ont été mises en place par la SAS STTL mais l'immeuble s'est effondré dans la nuit du 8 au 9 mars 2024.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le Syndicat des copropriétaires à assigner d'heure à heure différents défendeurs dont la SAS INGEBAT, la SAS STTL et la Commune de Toulouse, afin de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
L'intervention volontaire de la SARL SODIBO 38 a été déclarée recevable et M. [G] [R] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 27 mars 2024.
Par actes des 15 et 18 avril 2024, la SARL SODIBO 38 a assigné notamment son assureur, la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, afin de la voir enjointe à communiquer le rapport d'expertise établi par Monsieur [O], son inspecteur-sinistre, et que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire
La SARL SODIBO 38 avait informé, par courrier en date du 6 mars 2024, la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC de l'effondrement partiel du mur de refend survenu le 5 mars 2024, puis l'avait informée de l'effondrement de l'immeuble, sollicitant la mobilisation de son contrat d'assurance, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 15 mars 2024, 2 avril 2024 et 9 avril 2024.
Par requête déposée au greffe le 4 juillet 2024, la SARL SODIBO 38 a demandé l'autorisation d'assigner à jour fixe la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, elle a été autorisée à l'assigner au plus tard 30 juillet 2024 pour l'audience du 18 novembre 2024.
Par acte du 10 juillet 2024, la SARL SODIBO 38 a assigné la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024 et soutenues oralement, la SARL SODIBO 38 demande au Tribunal de :
- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- Débouter la compagnie GROUPAMA D'OC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Prendre acte de ce que la compagnie GROUPAMA D'OC reconnaît que la garantie protection juridique est mobilisable,
- Par conséquent,
- Condamner la compagnie GROUPAMA D'OC à verser à la SARL SODIBO 38 la somme de 920 euros au titre de la protection juridique,
- Condamner la compagnie GROUPAMA D'OC à verser à la SARL SODIBO 38 la somme de 346.428,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 se décomposant de la manière suivante :
- 5.348,95 euros HT au titre de la garantie " Confiserie/chocolaterie sans fab.augment.saison.stock marchandises ",
- 341.080 euros au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce,
- A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire venait à être ordonnée pour l'évaluation de la perte de la valeur vénale du fonds,
- Condamner la compagnie GROUPAMA D'OC à verser à la SARL SODIBO 38 une provision ad litem de 100.000 euros,
- En tout état de cause :
- Condamner la compagnie GROUPAMA D'OC à verser à la SARL SODIBO 38 la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamner la compagnie GROUPAMA D'OC à verser à la SARL SODIBO 38 la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la compagnie GROUPAMA D'OC à payer à la SARL SODIBO 38 la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la compagnie GROUPAMA D'OC aux entiers dépens.
Elle explique que de 1994 à 2005, puis à compter du 11 janvier 2011, elle a été assurée auprès de la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC et qu'en application des conditions particulières, sont notamment couverts au titre de la protection de l'activité : bris de glace et enseignes, bris de matériel informatique et bureautique, confiserie/chocolat sans fab.-agment.saison.stock marchandises, perte de valeur vénale du fond à hauteur de 300.000 euros indexé FFB et protection juridique. Elle précise que sont exclus les dommages subis par les bâtiments faisant l'objet, au jour du sinistre, d'un arrêté de péril imminent ou ordinaire prescrivant la réalisation de travaux d'urgence ou la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine, et que l'exclusion n'est plus opposable dès lors que la main levée de l'arrêté de péril et prononcée, que l'assuré a déclaré l'existence d'un arrêt de péril et que la présente garantie a été maintenue. Elle indique que dès que le mur de refend s'est effondré le 5 mars 2024, elle en a informé son assureur, et qu'il n'y avait pas encore d'arrêté de péril. Elle ajoute qu'elle a immédiatement déclaré le sinistre à la suite de l'effondrement de l'immeuble dans la nuit du 8 au 9 mars 2024.
Selon elle, il lui est reproché de ne pas avoir notifié à la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC l'arrêté de mise en sécurité dans le courrier de son Conseil du 6 mars 2024, mais elle précise que l'arrêté du 6 mars 2024 n'a été notifié au Syndic que le 7 mars 2024. Elle ajoute que cet arrêté a été notifié par ses soins à la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC le 9 avril 2024, si bien que le contrat d'assurance est mobilisable.
En ce qui concerne le fonds de commerce, elle fait valoir qu'est garantie la perte de valeur vénale notamment en cas de résiliation du bail en application de l'article 1722 du Code civil (chose louée détruite), comme en l'espèce. Elle indique que la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC considère que l'effondrement n'étant pas couvert, la perte de valeur vénale du fonds de commerce, de même que la perte de stock, ne peut être indemnisée, et que l'assuré ne démontre pas être dans l'impossibilité absolue et définitive de poursuivre son activité dans le local sinistré et ne démontre pas non plus que le transfert de son exploitation dans d'autres locaux lui fait perdre la totalité de sa clientèle. Elle répond que la seule condition à l'indemnisation visée dans les conditions particulières est la perte totale ou partielle du fond, et non un dommage indemnisé, précisant qu'il existe deux clauses contradictoires entre le fascicule relatif à la protection de l'activité d'une part, et le tableau des montants d'indemnisation d'autre part, ces deux éléments ayant valeur contractuelle. Elle ajoute qu'elle ne pouvait matériellement se réinstaller nulle part, d'autant qu'elle n'a reçu aucune indemnisation de son assureur. La garantie étant applicable, elle estime que la provision ad litem est justifiée, en cas d'expertise judiciaire ordonnée.
En ce qui concerne la protection juridique, elle rappelle être intervenue volontairement et avoir participé aux opérations d'expertise.
En ce qui concerne les dommages et intérêts, elle indique avoir procédé à une déclaration de sinistre dès le 26 décembre 2023, puis avoir informé l'assureur de l'effondrement du mur de refend le 6 mars 2024, et ensuite de l'effondrement de l'immeuble le 9 mars 2024. Elle ajoute avoir mis en demeure à plusieurs reprises l'assureur, sans aucune réaction de celui-ci, alors même qu'elle est assurée depuis 1994 auprès de la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, et que les gérants sont eux-mêmes assurés à titre personnel auprès de cette compagnie. Elle considère que la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC a manqué à son obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d'indemnisation. Elle estime que cette attitude lui a causé un préjudice moral, et est constitutive d'une résistance abusive, d'autant que la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC a en définitive reconnu que la garantie protection juridique était mobilisable. Elle indique enfin qu'aucune franchise n'est opposable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024 et soutenues oralement, la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC demande au Tribunal de :
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- Débouter la société SODIBO 38 de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner à régler à GROUPAMA D'OC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- La condamner aux entiers dépens,
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que la garantie " perte de valeur vénale du fonds de commerce " est acquise,
- Ordonner une expertise comptable avec pour mission de déterminer la valeur vénale du fonds de commerce et l'éventuelle dépréciation partielle qui aurait résulté de la réinstallation du commerce dans un autre local en centre-ville,
- Autoriser GROUPAMA D'OC à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle à la société SODIBO 38 pour toutes les garanties qui seraient retenues et notamment le plafond de 300.000 euros pour la garantie perte de valeur vénale du fonds,
- Ecarter l'exécution provisoire.
Elle explique, en ce qui concerne les garanties " protection de votre activité ", qu'est applicable le contrat signé électroniquement le 27 décembre 2023 prenant effet le 1er janvier 2024. Elle indique que diverses exclusions sont mentionnées dans le fascicule, notamment en cas d'arrêté de mise en sécurité, et qu'en l'espèce, une partie du mur de refend s'est effondré le 5 mars 2024 et la Mairie de [Localité 12] a pris un arrêté de mise en sécurité, procédure urgente, avec interdiction d'accéder et d'habiter, le 6 mars 2024. Elle ajoute qu'aucune mainlevée de cet arrêté n'est intervenue avant l'effondrement dans la nuit du 8 au 9 mars 2024, et qu'en outre l'assuré ne lui a pas notifié l'arrêté, sinon après l'effondrement de l'immeuble. Même si l'exclusion de garantie n'est pas retenue, elle estime que les conditions de mobilisation ne sont pas réunies, puisque d'une part il n'existe pas de garantie spécifique pour la perte de stock, cette indemnisation étant conditionnée à un dommage garanti dont elle serait la conséquence (incendie, dégât des eaux, gel, événements climatiques non exceptionnels et vol), d'autre part, il n'existe pas non plus de garantie spécifique pour la perte de valeur vénale du fonds de commerce, cette indemnisation étant également conditionnée à un dommage garanti dont elle serait la conséquence (dommage matériel subi par les locaux assuré et indemnisé), l'effondrement n'étant pas couvert. Elle ajoute que l'assuré ne justifie pas que le transfert de son exploitation dans d'autres locaux lui fait perdre la totalité de sa clientèle, la décision d'arrêter l'activité relevant de son choix. Elle considère que la demande de provision ad litem doit être rejetée dès lors que le principe de la garantie est contesté.
En ce qui concerne la garantie " protection juridique ", elle ne s'oppose pas à sa mobilisation, rappelant qu'il appartient à la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC de transmettre les justificatifs des sommes versées à son Conseil qui seront remboursées dans la limite du barème.
En ce qui concerne les dommages et intérêts, elle considère que l'assuré ne démontre pas de faute comme un prétendu manquement à l'obligation contractuelle de loyauté, et ne démontre pas de préjudice lié à ce prétendu manquement, le préjudice financier étant causé par l'effondrement de l'immeuble. Elle rappelle avoir missionné son expert dès le 28 décembre 2023 en raison de désordres relatifs au doublage des murs, et que celui-ci a conclu que ceux-ci ne relevaient pas d'une cause de garantie. Elle ajoute que le Syndic a fait de son côté diligenter une expertise qui n'a pas mis en évidence un péril de l'immeuble. Elle estime avoir accompagné son assuré. Après l'effondrement de l'immeuble, elle indique que la déclaration de sinistre nécessitait une instruction minutieuse et qu'en définitive, seule la garantie protection juridique était susceptible d'être mobilisée. Elle ajoute que le préjudice moral d'une société est essentiellement constitué d'une atteinte à l'image ou à la réputation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle estime n'avoir commis aucune résistance abusive, une expertise étant toujours en cours pour déterminer l'origine du sinistre et la SARL SODIBO 38 n'ayant pas souscrit de garantie effondrement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 novembre 2024, chacune des parties a maintenu ses demandes et l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie protection juridique :
La SARL SODIBO 38 demande que la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC soit condamnée à lui payer la somme de 920 euros au titre de la protection juridique.
Le contrat applicable est le contrat à effet le 1er janvier 2024.
Il ressort des conditions personnelles que la garantie protection juridique a été souscrite.
Il ressort des conditions générales que l'assurance prend en charge les frais et honoraires engagés dans le cadre de la procédure, dans la limite du budget judiciaire indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises.
Il ressort du Tableau des Montants de Garantie et des Franchises qu'une procédure devant le Tribunal judiciaire est garantie à hauteur de 920 euros, sans franchise.
Par conséquent, la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC sera condamnée à garantir la SARL SODIBO 38 au titre de la protection juridique et à lui payer la somme de 920 euros, sur présentation des factures acquittées de l'avocat à hauteur de ce montant minimum.
Sur la garantie perte de stock :
La SARL SODIBO 38 demande que la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC soit condamnée à lui payer la somme principale de 346.428,95 euros, comprenant la perte de stock à hauteur de 5.348,95 euros HT.
Le contrat applicable est le contrat à effet le 1er janvier 2024.
Il ne ressort pas des conditions personnelles une garantie particulière relative à la perte de stock, contrairement à ce qu'affirme la SARL SODIBO 38, qui vise la page 4 de ces conditions sans autre précision. Il n'est mentionné que les " marchandises à température régulée ", expressément exclues de garantie. Il est également mentionné en page 5 " la protection de votre activité : dommages aux marchandises et matériels transportés ", suivie de la clause : " aucune garantie souscrite ".
Dans les clauses particulières des conditions personnelles, page 6, il est mentionné que les sommes assurées pour le contenu des locaux professionnels au titre des garanties " incendie et événements annexes ", " dégât des eaux et gel ", " événements climatiques non exceptionnels " et " vol " sont majorées de 50% durant les fêtes, compte tenu de la particularité de la marchandise, ce qui implique que cette indemnisation découle de la mise en œuvre d'une de ces garanties, non mobilisées en l'espèce.
Il ressort des conditions générales que pourraient être objet de garantie les " marchandises et matériels transportés ", mais d'une part les conditions personnelles ne les citent pas, d'autre part il ne s'agit précisément pas de stock.
Par conséquent, la SARL SODIBO 38 sera déboutée de sa demande que la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC soit condamnée à lui payer la somme de 5.348,95 euros HT au titre de la perte de stock.
Sur la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce :
L'article 1190 du Code civil dispose que dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé.
En l'espèce, la SARL SODIBO 38 demande que la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC soit condamnée à lui payer la somme principale de 346.428,95 euros, comprenant la perte de la valeur vénale du fonds de commerce à hauteur de 341.080 euros.
Le contrat applicable est le contrat à effet le 1er janvier 2024.
Il ressort des conditions personnelles, en ce qui concerne la protection de l'activité, 4 rubriques distinctes : les dommages aux biens (plusieurs garanties souscrites), les dommages aux marchandises et matériels transportés (aucune garantie souscrite, comme vu précédemment), les bris de matériels (une garantie souscrite) et la protection financière (deux garanties souscrites, dont la perte de la valeur vénale du fonds, montant garanti 300.000 euros par sinistre, sans franchise).
Il ressort des conditions générales, dans le paragraphe 1.3 du chapitre 1 des dispositions communes " Objet des garanties ", deux rubriques : " la protection des biens ", avec diverses garanties citées, et " la protection financière ", dont la " perte de la valeur vénale du fonds ".
Dans les conditions générales encore, dans le chapitre 2 des garanties, deux rubriques sont distinguées : " la protection de vos biens " et " la protection financière ", dont " la perte de la valeur vénale du fonds de commerce " page 23.
Il ressort du Tableau des Montants de Garantie et des Franchises également deux catégories distinctes, " 1. La protection de vos biens " et " 2. La protection financière ", cette dernière incluant la perte de la valeur vénale du fonds et précisant : " indemnisation pour perte de valeur vénale de votre fonds suite à perte partielle ou perte totale ", renvoyant en ce qui concerne le montant aux conditions personnelles, en l'espèce 300.000 euros comme vu précédemment.
Comme l'indique la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, les conditions générales en page 23 précisent en préalable qu'est garanti le paiement d'une indemnité représentative de la perte de valeur vénale du fonds " par suite de dommages matériels subis par vos locaux professionnels assurés et indemnisés au titre du présent contrat ".
Néanmoins, la structure de chaque document contractuel conduit à interpréter le contrat comme distinguant deux catégories de garanties, la protection des biens d'une part et la protection financière d'autre part, les faits générateurs particuliers suivants :
- Incendie et événements annexes,
- Dégât des eaux et gel,
- Evénements climatiques,
- Catastrophes naturelles,
- Attentats et actes de terrorisme,
- Vol,
- Vandalisme,
n'étant mentionnés qu'au titre de la protection des biens, et à aucun moment au titre de la protection financière.
Par ailleurs, en page 23 des conditions générales, sont énumérés les faits générateurs propres à la perte partielle ou totale de la valeur vénale du fonds, qui sont étrangers aux faits générateurs précités qui concernent la protection des biens, notamment pour la perte partielle : désaffection définitive et permanente de la clientèle par interruption de l'activité, fermeture prolongée de l'établissement due aux travaux de remise en état des locaux, transfert du fonds dans un autre lieu, et pour la perte totale : résiliation du bail par le propriétaire en application des articles 1722 (destruction de la chose louée par cas fortuit) et 1741 (perte de la chose louée) du Code civil. Les exclusions de garantie particulières stipulées en suivant ne concernent pas la présente espèce.
Il s'ensuit qu'en application de l'article 1190 susvisé, le contrat doit être interprété comme garantissant la perte de valeur vénale du fonds de commerce " suite à perte partielle ou perte totale " selon les modalités précisées en page 23 des conditions générales, sans autre restriction, ce dont se prévaut l'assurée, la SARL SODIBO 38.
Il convient donc d'analyser l'éventuelle exclusion de garantie relative à l'arrêté de péril, dorénavant dénommé arrêté de mise en sécurité, puisqu'elle fait partie des " exclusions communes à l'ensemble des garanties du fascicule La protection de votre activité ", page 7 des conditions générales.
Il est expressément stipulé que " sont exclus les dommages subis par les bâtiments faisant l'objet, au jour du sinistre, d'un arrêté de mise en sécurité prescrivant la réalisation de travaux d'urgence ou la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine ".
Néanmoins, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la notification de l'arrêté de mise en sécurité du 6 mars 2024 et sur sa transmission à l'assureur, cette exclusion de garantie n'a vocation à s'appliquer qu'aux dommages subis par les bâtiments, et non à la perte de valeur vénale du fonds, seule garantie mobilisée en l'espèce.
Par conséquent, la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC sera condamnée à garantir la SARL SODIBO 38 de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce, dans la limite de 300.000 euros, sans franchise.
Sur l'expertise judiciaire :
L'article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code dispose que des mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, la SARL SODIBO 38 évalue la valeur vénale de son fonds de commerce dont la perte doit être indemnisée à hauteur de 341.080 euros.
A l'appui de sa demande, elle produit un inventaire sur papier libre daté du 19 juin 2024. Elle produit également une évaluation au 31 décembre 2023 effectuée par M. [K] [J], expert-comptable, qui conclut que l'actif net réévalué s'élève à 341.080 euros.
Néanmoins, aucune pièce justificative, notamment comptable, n'est produite, et le Tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur le montant de la condamnation, alors même que la solution du litige dépend de cette question de fait.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur la demande de condamnation au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce et une expertise sera ordonnée.
La mission de l'expert sera décrite au dispositif, en prenant en compte la demande reconventionnelle de la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC relative au caractère partiel ou total de la perte de valeur vénale du fonds, et en demandant à l'expert judiciaire son avis sur l'origine de cette perte au regard des stipulations contractuelles.
Sur la provision ad litem :
Dans le cas où une expertise serait ordonnée, la SARL SODIBO 38 demande que la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC soit condamnée à lui payer une provision ad litem de 100.000 euros.
Elle ne justifie pas le quantum de sa réclamation.
En revanche, dans la mesure où la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC est condamnée à garantir la SARL SODIBO 38 au titre de la protection juridique et au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, son obligation de participer aux dépens n'est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la SARL SODIBO 38 la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem.
Sur le préjudice moral :
La SARL SODIBO 38 demande que la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC soit condamnée à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Néanmoins, d'une part elle ne démontre pas de manquement fautif commis par la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, d'autre part elle ne démontre pas un quelconque préjudice moral subi par la personne morale.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la résistance abusive :
La SARL SODIBO 38 demande que la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Néanmoins, d'une part elle ne démontre pas de manquement fautif commis par la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, d'autre part elle ne démontre pas un quelconque préjudice subi à hauteur de 10.000 euros.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Les provisions à valoir sur la rémunération de l'expert seront provisoirement à la charge de la SARL SODIBO 38, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
La décision étant pour partie avant dire droit, les dépens et toutes condamnations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
L'article 514 du code de procédure civile dispose : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
L'article 514-1 alinéa 1 et 2 du même code dispose : " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. "
En l'espèce, la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC se contente de demander que soit écartée l'exécution provisoire de droit, sans exposer de moyens.
L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire, la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC sera déboutée de sa demande et il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Condamne la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à garantir la SARL SODIBO 38 au titre de la protection juridique ;
Condamne la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à payer à la SARL SODIBO 38 la somme de 920 euros, sur présentation des factures acquittées de l'avocat à hauteur de ce montant minimum ;
Condamne la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à garantir la SARL SODIBO 38 au titre de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce, dans la limite de 300.000 euros, sans franchise ;
Condamne la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à payer à la SARL SODIBO 38 la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem ;
Déboute la SARL SODIBO de sa demande que la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC soit condamnée à lui payer la somme de 5.348,95 euros HT au titre de la perte de stock ;
Déboute la SARL SODIBO 38 de sa demande de condamnation au titre d'un préjudice moral ;
Déboute la SARL SODIBO 38 de sa demande de condamnation au titre d'une résistance abusive ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne une expertise et commet en qualité d'expert :
- Mme [P] [W], [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : 06.12.88.27.82 1994-2027 Fax : 09.50.90.05.90 Mèl : [Courriel 11]
A défaut :
- Mme [U] [Y], [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] 2022-2024 Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de :
- Prendre connaissance du lieu d'exploitation du fonds de commerce de la SARL SODIBO 38 avant l'effondrement de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5], en se rendant sur place si elle l'estime nécessaire ;
- Recueillir tout document contractuel et comptable et plus généralement tout document utile à sa mission,
- Proposer et justifier une méthode de calcul de l'évaluation du fonds de commerce et proposer une évaluation au jour du sinistre le 9 mars 2024,
- Donner son avis sur une éventuelle désaffection définitive et permanente de la clientèle par interruption de l'activité, et le cas échéant sur ses conséquences quant à la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds de commerce,
- Donner son avis sur une éventuelle perte de clientèle en cas de transfert du fonds dans un autre lieu, et le cas échéant sur ses conséquences quant à la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds de commerce,
- Informer les parties de l'état de ses investigations et s'expliquer techniquement sur leurs dires et observations à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, ou par le dépôt d'un pré-rapport avant clôture définitive des opérations d'expertise,
- Donner tous éléments utiles à la solution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 10]),
Indique à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixe à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonne à la SARL SODIBO 38 de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500,00 euros dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Indique que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".
Demande à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.
Rappelle que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Souligne qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience civile des assignations à jour fixe du tribunal judiciaire de Toulouse du :
Lundi 16 juin 2025 à 14h00 (salle n° 2)
Réserve les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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