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CA Toulouse, 20 janv. 2025, RG 25/00074


Vérifier : CA Toulouse, 20 janv. 2025, RG 25/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
25/00074
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
678f382006f4e91c5f36c39e

Texte de la décision

6,670 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/73

N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYAP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 janvier à 9h30

Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 17H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [K] [T]

né le 09 Février 2000 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 16 janvier 2025 à 14 h 42 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 janvier 2025 à 11h15, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de M. QUASHIE, greffier pour la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [K] [T]

assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [K] [O], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [I] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2024, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [T] ;

Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 14 janvier 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2025 à 14h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté.

Entendu les explications fournies par l'appelant, assisté d'un interprète et de son conseil, à l'audience du 17 janvier 2025 ;

Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur le fond :

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport,

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Sur les diligences :

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

M. [T] fait valoir que les diligences accomplies par l'administration sont insuffisantes et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant notamment au regard du fait qu'il vient du Sahara occidental, il rappelle à cet égard que la cour européenne interdit toute reconduite lorsqu'une personne risque la torture dans son pays d'origine.

En l'espèce, comme valablement relevé par le premier juge, M. [T] a été placé en rétention administrative le 16 décembre 2024 à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 2], la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines à [Localité 3] d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, le 8 janvier 2025, une relance a été effectuée.

M [T] qui dit être né à [Localité 1] dans la région du Sahara occidental n'en justifie pas. Il ne justifie pas non plus de sa demande d'asile.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO, Conseillère

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