Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 18 janv. 2025, RG 25/00281


Vérifier : CA Paris, 18 janv. 2025, RG 25/00281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2025
Numéro
25/00281
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
678f382a06f4e91c5f36c414

Texte de la décision

4,074 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 janvier 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUPS

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [T] [Z]

né le 22 février 1990 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

ayant pour conseil en première instance, Me Amadou Ndiaye, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 janvier 2025, à 14h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 17 janvier 2025 à 15h51 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2025 à 18h18, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 17 janvier 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [T] [Z] à 18h30,

- à Me Amadou Ndiaye, avocat au barreau de Paris à 18h18,

- et au préfet de police à 18h18 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces du dossier que M. [T] [Z] a été interpellé suite à un contrôle routier grâce à une fiche de recherche qui avait été émise à son encontre dans la mesure où il ne respectait pas ses obligations découlant de son inscription au FIJAIS suite à une condamnation. Il n'avait notamment pas justifié de son domicile depuis le 14 avril 2022. Diverses relances avaient été effectuées en vain et l'intéressé restait introuvable. Il s'est soustrait à une précédente mesure (OQTF du 17/08/2022).

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 20 janvier 2025, à 15h00,

INFORMONS Monsieur [T] [Z], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 20 janvier 2025, à 15h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 18 janvier 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.