CA Paris, 18 janv. 2025, RG 25/00272
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00272 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUMP
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [N] [F]
né le 25 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 25/00022 et celle introduite par M. [N] [F] enregistrée sous le n° RG 25/00024, sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [N] [F], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [F], en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [F] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 janvier 2025 à 12h00, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d'irrecevabilité de la requête préfectorale
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
En l'espèce, en première instance, le magistrat du siège a retenu que la requête n'était pas accompagnée de la pièce justifiant de la délégation de signature.
Toutefois, il est constant que cette pièce en ce qu'il s'agit d'un document administratif public consultable en ligne et tenue à disposition au greffe du juge des libertés et de la détention de EVRY ne saurait constituer une pièce utile au sens de l'article sus-visé de sorte que le moyen sera rejeté.
En cause d'appel il est justifié de l'arrêté portant délégation de signature n°2024/03890 en date du 18 novembre 2024, conférant à Madame [G] [O], sous-préfète, compétence pour signer les décisions de placement en rétention administrative, conformément aux articles R. 221-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [CESEDA].
L'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [F], en date du 12 janvier 2025, a ainsi été pris dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Le juge des libertés et de la détention d'EVRY a dès lors, commis une erreur d'appréciation en retenant à l'irrégularité de l'arrêté de placement et en ordonnant la mise en liberté immédiate de Monsieur [F] sur ce fondement.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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