CA Orléans, 20 janv. 2025, RG 25/00194
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JANVIER 2025
Minute N° 64/2025
N° RG 25/00194 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 janvier 2025 à 16h28
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [L] [N]
né le 22 mai 1998 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
alias : - [Z] [I], né le 22 mai 2000,
- [N] [Y], né le 22 mai 1998,
- [Y] [G], né le 22 mai 1998
libre, sans adresse connue
régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 20 janvier 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans déclarant irrecevable la requête de la préfecture de la Loire Atlantique et mettant fin à la rétention administrative de M. [L] [N] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 janvier 2025 à 11h11 par la préfecture de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté portant assignation à résidence de M. [Y] [N] pris par le préfet de la Loire-Atlantique le 19 janvier 2025 et notifié à l'intéressé le 19 janvier 2025 à 16h54 ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
1. Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 743-10 du CESEDA, L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Il s'en déduit que lorsque l'administration entend interjeter appel de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, elle doit prouver que la personne ayant signé la déclaration d'appel détenait compétence pour ce faire.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile impliquent qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit être signée.
En l'espèce, la préfecture de la Loire-Atlantique a, par courriel transmis au greffe de la cour le 19 janvier 2025 à 11h11, interjeté appel de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans. Ce courriel énonce les motifs du recours et inclut en pièces jointes l'ordonnance de mainlevée ainsi que la requête en prolongation du 15 janvier 2025.
Toutefois, ce mail n'est pas accompagné d'un mémoire signé par le préfet ou, à défaut, par une personne disposant d'une délégation de signature à cet effet.
En outre, l'identité du rédacteur de cette déclaration d'appel est inconnue, celui-ci s'étant uniquement identifié comme « Astreinte Eloignement ».
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de l'étudier sur le fond.
De surplus, l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h28 par le tribunal judiciaire d'Orléans, a mis fin à la rétention administrative de M. [L] [N]. Si un appel a été interjeté le 19 janvier 2025 à 11h11 une assignation à résidence a été notifiée à M. [L] [N] le 19 janvier 2025 à 16h54.
Cette assignation à résidence met fin à l'effet de l'arrêté de placement en rétention, objet de ce litige, qui devient de ce fait sans objet. Aussi, quand bien même cet appel serait recevable, il serait sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel interjeté par la préfecture de la Loire-Atlantique irrecevable ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [L] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 janvier 2025 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [L] [N] , par transmission au greffe du CRA dernière adresse connue en France
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
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